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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-19.605

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/2021
Numéro d'affaire
19-19.605
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10274

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10274 F Pourvoi n° C 19-19.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021 La société Dominique B, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-19.605 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

U...

C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Dominique B, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M.

C..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dominique B aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dominique B et la condamne à payer à M.

C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Dominique B PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de Monsieur C... s'analyse en une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, ce qui équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Dominique B à payer à Monsieur C... les sommes de 17 366,28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 5 788,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, 11 577,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que sur la requalification de la démission de M.

U...

C... en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur : il est de jurisprudence constante que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date où elle est donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou dans le cas contraire, une démission ; il est donc logique de considérer qu'une démission comportant des reproches faits à l'employeur s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit les effets d'une démission si la faute de l'employeur n'est pas avérée ; en l'espèce, la lettre de démission de M.