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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.602

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/2015
Numéro d'affaire
13-26.602
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00464

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° J 13-26. 602 à U 13-26. 611 et n° W 13-26. 613 à A 13-…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° J 13-26. 602 à U 13-26. 611 et n° W 13-26. 613 à A 13-26. 617 ; Attendu, selon les arrêts attaqués que la société Cogia services industries (CSI), filiale à 100 % de la société Cogia, fait partie du groupe Superba ; qu'en 2007, les activités de distribution de la société CSI ont été transférées à la société Electroprem, la société conservant la conception et la fabrication des appareils ; que le 3 juin 2009, la société CSI a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire, qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place et que le 15 juillet 2009, le juge-commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique de quarante trois salariés ; que Mme X... et quatorze salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tant à l'égard de leur employeur que des sociétés Cogia et Superba pour obtenir la nullité de leur licenciement ; Sur les premier, deuxième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de dire que l'employeur a respecté ses obligations au titre des dispositions de l'article 4 de l'accord du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 4 de l'accord du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi entré en vigueur le 1er juillet 1987, le comité d'entreprise ainsi que les délégués syndicaux sont saisis en temps utile des projets de compression d'effectifs.

Ils émettant un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application ; que le comité d'entreprise est composé de représentants élus et de représentants syndicaux, mais que les délégués syndicaux n'en sont pas membres et n'y siègent pas ; qu'en disant que l'employeur avait satisfait à son obligation au motif que les délégués syndicaux avaient pu donner leur avis au cours de la réunion du comité d'entreprise, quand seuls les élus et les représentants syndicaux avaient pu s'y exprimer, la cour d'appel a violé les articles L. 2324-1, L. 2324-2 et L. 2143-3 du code du travail ensemble l'article 4 de l'accord du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi entré en vigueur le 1er juillet 1987 ; 2°/ qu'en retenant que les délégués syndicaux avaient été consultés lors de la réunion du Comité d'entreprise du 7 juillet 2009, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de la réunion de ce comité, et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté sans dénaturation, que les délégués syndicaux avaient pu donner leur avis sur le projet de licenciement collectif lors de la réunion du comité d'entreprise du 7 juillet 2009, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que par ordonnance du 15 juillet 2009, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société CSI a autorisé les licenciements, que l'autorité de l'ordonnance s'attache à l'existence d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, que dès lors ni l'élément matériel du licenciement économique (la suppression de leur emploi) ni les motifs économiques qui le justifient, ne peuvent plus être discutés et qu'ainsi ne peut être invoquée la circonstance que les salariés licenciés aient pu être remplacés par des intérimaires, ce qui a trait à l'élément matériel de la rupture du contrat ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si les salariés n'avaient pas été immédiatement remplacés dans leur emploi après leur licenciement et si, en conséquence, l'autorisation de licenciement prévue par l'ordonnance du juge commissaire n'avait pas été obtenue par fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les sociétés défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... et aux quinze autres demandeurs la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et quinze autres demandeurs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que les HOLDING COGIA, HOLDING GROUPE SUPERBA et la société CSI n'étaient pas coemployeurs des salariés, d'AVOIR par suite débouté ces derniers de leurs demandes principales en nullité de leur licenciement, en réintégration dans l'entreprise, en paiement de dommages et intérêts dirigée contre les sociétés COGIA, SUPERBA et CSI, ainsi que de leurs demandes à titre subsidiaire tendant à faire juger que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts à ce titre, d'AVOIR débouté le syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin de sa demande de dommages et intérêts, d'AVOIR débouté les salariés et le syndicat de leur demande en paiement à chacun d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné les salariés aux dépens de première instance et d'appel, et le syndicat aux dépens de son intervention volontaire ; AUX MOTIFS QUE sur la demande des salariés dirigée à l'encontre des sociétés Cogia, Superba et CSI, les salariés soutiennent qu'il existerait une situation de co-emploi entre ces sociétés, caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre elles ; que c'est sur ce fondement qu'ils ont formulé une demande dirigée conjointement et solidairement à l'encontre de ces sociétés ; que s'agissant de la confusion d'activité, elle doit s'entendre d'une imbrication étroite de la production de biens ou de services entre ces sociétés qui aille au-delà de la communauté d'intérêts et d'activités résultant de l'appartenance à un même groupe ; que selon les salariés, cette confusion d'activité résulterait de ce qu'en 2007, la société Domena (devenue ensuite CSI) aurait transféré ses activités de commercialisation à la société Electroprem qui fait partie du groupe Cogia/ Superba, ce qui l'aurait privée de son autonomie de gestion et de toute viabilité économique, de ce que la société Cogia serait la propriétaire des trois marques produites par la société CSI, de ce que sa trésorerie aurait été gérée par le groupe et, enfin, de ce qu'elle serait une filiale détenue à 100 % par la société Cogia, elle-même filiale à 100 % de la société holding Superba ; que toutefois la séparation en 2007 des activités de production et de commercialisation entre les sociétés Domena et Electroprem ne va pas dans le sens d'une imbrication telle des activités des deux sociétés qu'elles seraient indissociables ; qu'au contraire la spécialisation des activités au sein d'un groupe de sociétés crée une situation de complémentarité et non de confusion entre elles et relève d'une organisation usuelle et courante qui s'inscrit dans la communauté d'intérêts et d'activités intrinsèques à l'existence d'un tel groupe ; que d'autre part, le fait que la société Cogia soit la propriétaire des marques et brevets afférents aux produits fabriqués par la société CSI n'est pas un indice de l'existence d'une confusion d'activité entre ces sociétés ; que par ailleurs il n'est pas rapporté la preuve que la trésorerie de la société CSI ait été assurée par le groupe ; qu'une telle assertion figure en page 11 du " rapport relatif au projet de restructuration " de la société CSI établie par le cabinet d'expert-comptable SECAFI à la demande des syndicats de salariés datée du 27 juin 2009 mais n'est accompagnée d'aucune démonstration de la part de ses rédacteurs ; que dans son bilan économique, social et environnemental daté du 22 juillet 2009, l'administrateur n'a pas constaté une telle situation qui ne pouvait lui échapper ; qu'enfin la Cour ne peut que relever que les salariés n'ont pas allégué que la société CSI partageait avec les sociétés Cogia et Superba et au moins certaines entreprises du groupe, les produits, les matières, les services généraux, le matériel d'exploitation et les procédés de fabrication, que l'activité de production était dirigée de fait par des cadres des autres sociétés du groupe, que la gestion administrative, sociale, financière, technique et juridique était également exécutée par ces cadres ou sous leur étroite surveillance ; que dans ces conditions le fait que la société CSI vende la totalité de sa production aux sociétés Electroprem (entrée de gamme) et ARB (moyen/ haut de gamme) n'est pas suffisant pour caractériser l'existence d'une situation de totale dépendance et d'absence d'autonomie de cette dernière vis à vis des autres sociétés du groupe Superba ; qu'au contraire tant le bilan économique, social et environnemental de l'administrateur que le rapport du cabinet SECAFI révèlent que la société CSI disposait de moyens et d'une personnalité spécifiques au sein du groupe Superba ; qu'ainsi il ressort de ces documents qu'elle utilisait en propre de locaux loués ou sous-loués, bénéficiait spécifiquement d'un centre de recherche et de développement à l'origine de 84 brevets, d'un service qualité, d'un service de méthodes et processus industriels, de matériels et d'outillages de production, de lignes d'assemblage et d'un service après-vente ; que l'existence d'une confusion d'activités n'étant pas rapportée entre les sociétés du groupe Superba, la Cour ne peut que constater l'absence d'une situation de co-emploi entre elles sans qu'il soit nécessaire de rechercher en outre s'il existait une confusion d'intérêts et de dirigeants ; qu'il s'ensuit que les salariés doivent être déboutés de leurs demandes principales en nullité de leur licenciement, en réintégration dans l'entreprise, en paiement de dommages et intérêts dirigée contre les sociétés Cogia, Superba et CSI ainsi que de leurs demandes à titre subsidiaire tendant à faire dire et juger que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts ; ALORS QU'une confusion des intérêts, des activités et des organes de direction entre plusieurs entités distinctes suffit à leur conférer la qualité de co-employeurs ; que le co-employeur doit supporter les conséquences de la rupture des contrats de travail des salariés, alors même que l'employeur nominal en avait pris l'initiative ; que les salariés invoquant une situation de co-emploi doivent établir l'existence de cette triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les entités concernées, une telle démonstration résultant de l'établissement de divers indices, qui doivent être appréciés par les juges dans leur ensemble ; qu'afin d'établir la qualité de co-employeurs des sociétés GROUPE SUPERBA et COGIA, les salariés faisaient valoir que les choix commerciaux et stratégiques de la société CSI avaient toujours été du seul…