Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-10.957
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/05/2011
- Numéro d'affaire
- 10-10.957
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01140
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Résumé
Dès lors qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale à titre de salaire, les rémunérations versées aux journalistes pigistes doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation. Les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient, en application des articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Il en résulte que les frais professionnels des journalistes peuvent être déduits de ces rémunérations dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 2 décembre 2008, pourvoi n° 07-16.615), qu'un accord de participation a été conclu le 28 juin 2002 entre les sociétés Diana, ADJ, P et C et Canope, qui constituent entre elles une unité économique et sociale, et plusieurs organisations syndicales ; que soutenant que les salaires de certains journalistes pigistes auraient dû être inclus dans la masse salariale servant de base au calcul de la participation aux résultats de l'entreprise et que les sociétés distrayaient à tort de cette masse l'abattement forfaitaire de 30 % réservé aux frais professionnels des journalistes, le comité d'entreprise de l'UES, le Syndicat national des journalistes région parisienne, le Syndicat national de la presse CFTC et le Syndicat national de l'écrit CFDT ont saisi le tribunal de grande instance de diverses demandes en ce sens ; que par jugement du 2 décembre 2005, le tribunal s'est déclaré incompétent à en connaître au profit du juge administratif ; que par arrêt du 15 février 2007, la cour d'appel a confirmé cette décision ; que par arrêt du 2 décembre 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cette décision et jugé que le litige relevait de la compétence du juge judiciaire ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Diana, venant aux droits des sociétés composant l'UES, fait grief à l'arrêt de juger que la rémunération versée aux journalistes pigistes au titre des années 2001 à 2003 devait être incluse dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la participation aux résultats de l'entreprise, alors, selon le moyen : 1°/ que seules doivent être incluses dans les bases de calcul de la réserve spéciale de participation les rémunérations de pigistes qui ont la qualité de salariés de l'entreprise ; que la présomption de salariat du journaliste pigiste professionnel, ainsi que son affiliation au régime général de sécurité sociale par application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, ne s'imposent à l'entreprise de presse avec laquelle il collabore qu'à la double condition qu'il ait la qualité de journaliste professionnel, qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources, d'une part, et qu'il prête moyennant rémunération son concours régulier à l'entreprise de presse en cause, d'autre part ; qu'il appartient au syndicat qui invoque le bénéfice cette présomption de prouver que ces deux conditions d'application sont réunies ; qu'en retenant que la société Diana, venant aux droits des sociétés composant l'UES Emap Nature, n'invoquait ni n'apportait aucun élément susceptible "de renverser la présomption" de salariat édictée par le texte, pour en déduire que les rémunérations versées aux pigistes devaient être prises en compte en tant que salaires dans le calcul de la réserve spéciale de participation, lorsqu'il lui appartenait d'abord de constater que les syndicats rapportaient la preuve que les conditions de la présomption étaient réunies, d'établir que les pigistes en cause étaient des journalistes professionnels et qu'ils collaboraient régulièrement avec les sociétés de l'UES, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, l'article L. 761-2, alinéas 1 et 4, du code du travail (recodifiés aux articles L. 7111-3 et L. 7112-1) et l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 442-2 du code du travail (devenu l'article L. 3324-1 du code du travail) ; 2°/ que la seule circonstance qu'une entreprise de presse ait inclus dans la masse salariale brute déclarée à l'administration fiscale, en application de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, les rémunérations versées à des pigistes ne saurait justifier la prise en compte de ces sommes pour le calcul de la réserve spéciale de participation si ces journalistes n'ont pas la qualité de salariés ; qu'en retenant que la société Diana ne pouvait déduire des rémunérations déclarées à l'administration fiscale les sommes versées à certains journalistes, la cour d'appel a violé l'article L. 761-2, alinéas 1 et 4, du code du travail (recodifié aux articles L. 7111-3 et L. 7112-1), ensemble l'article L. 442-2 du code du travail (devenu l'article L. 3324-1 du code du travail) et l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés étant constitués, selon l'article D. 3324-1 du code du travail, par les rémunérations définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur n'est pas fondé à contester l'intégration dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation des sommes déclarées à l'administration avoir été versées à titre de salaires ; Et attendu qu'ayant constaté que tel était le cas des rémunérations litigieuses, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen, pris en ses quatre dernières branches : Vu les articles L. 3324-1, L. 3326-1 et D. 3324-1 du code du travail et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour juger que la rémunération servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'entendait hors déduction de l'abattement forfaitaire de 30 % au titre des frais professionnels des journalistes, l'arrêt énonce que la déduction de ces frais ne concerne que le calcul des cotisations et non pas le calcul des rémunérations au sens des articles R. 442-1 recodifié D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que l'intervention du juge judiciaire ne peut néanmoins avoir pour effet une remise en cause du montant des salaires déclarés à l'administration fiscale ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de réintégration de l'abattement dans la limite des sommes déclarées aux administrations fiscales et sociales ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu des articles R. 442-1 recodifié D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale en sorte que les frais professionnels peuvent être déduits des rémunérations pour ce calcul dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne la société Diana SAS aux entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à établir un nouveau calcul de la réserve spéciale excluant toute déduction au titre des frais professionnels et à le soumettre sous astreinte au comité d'entreprise, ainsi qu'aux entiers dépens, l'arrêt rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Diana PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que pour le calcul de la réserve de participation, les sociétés DIANA SA, ADJ SAS, P et C SAS et CANOPE SENS composant l'UES ne pouvaient retenir comme salaires, un montant minoré d'une partie des salaires versés aux pigistes et retenir une masse salariale différente de celle déclarée aux administrations sociales et fiscales et D'AVOIR en conséquence condamné la société DIANA SAS venant aux droits des sociétés DIANA SA, ADJ SAS, P et C SAS et CANOPE SNS à opérer un nouveau calcul de la réserve spéciale de participation pour les années 2001 à 2009 en prenant en compte l'ensemble des rémunérations versées aux pigistes tel que déclaré à l'administration fiscale, et avant abattement, dans les limites de cette déclaration fiscale et sans qu'il puisse être porté atteinte à la base brute fiscale inscrite sur les déclarations annuelles des salaires (DADS) souscrites pour es années en cause, et à le soumettre dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, passé lequel une astreinte de 1.000 euros par jour de retard courra, à la consultation du comité d'entreprise conformément aux dispositions de l'article D 3323-13 du Code du travail AUX MOTIFS QUE l'accord de participation en litige a été signé entre les sociétés composant l'UES EMAP NATURE et les organisations syndicales le 28 juin 2002 et que dès lors, ce dont conviennent les appelants, aucun droit à participation ne peut être revendiqué au titre de l'exercice de l'année 2000 ; qu'en premier lieu, les organisations syndicales demandent la réintégration dans les salaires à retenir pour le calcul de la réserve spéciale de participation des sommes déclarées à l'administration fiscale et à l'URSSAF versées aux journalistes pigistes à titre de rémunération que la direction des sociétés composant l'UES avait retranchées des comptes ; qu'à cet égard, si comme l'affirme la société DIANA SAS, qui indique qu'à partir de l'année 2004 les rémunérations versées aux collaborateurs occasionnels qui ne pouvaient bénéficier de la présomption de salariat ont été réintégrées, la demande est sans objet, celle relative aux années antérieures reste entière ; que devant le premier juge, PUES soutenait que l'exclusion était justifiée par le fait que les seuls salaires des seuls journalistes pigistes exclus, correspondaient à ceux versés à des collaborateurs qui n'étant qu'occasionnels, ne faisaient pas partie de l'électorat ; Que cet argument, alors qu'il n'est fait appel à la notion d'appartenance à l'électorat de l'entreprise que pour les salariés mis à disposition, est en l'espèce sans efficience ; que la société DIANA SAS indique encore que seules ont été exclues pour les années 2001, 2002 et 2003, les sommes versées aux journalistes pigistes qui ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier de l'accord de participation, alors que seuls les pigistes ayant pour activité principale celle de journaliste et qui collaborent de façon régulière avec l'entreprise de presse peuvent être considérés comme salariés de l'entreprise ; que selon le 16ème alinéa de l'article L311-3 du code de la sécurité sociale doivent être déclarés " les journalistes professionnels et assimilés au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelque soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou à cette entreprise " ; que selon ce texte, retenu par la Cour de cassation chambre sociale (arrêt du 14 novembre 1991 Bull.
Civ.
N° 503) comme ne visant que les journalistes professionnels,…