Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.105
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/06/2009
- Numéro d'affaire
- 08-41.105
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01300
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, se…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 25 juillet 2000 en qualité d'auxiliaire de vie par la société Sarepa, a été licenciée pour faute grave le 3 avril 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour harcèlement moral et licenciement abusif ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que l'altération de son état de santé, matérialisée par un état anxio-dépressif, fût la conséquence d'agissements répétés de harcèlement moral, que les attestations qu'elle produisait n'étaient pas de nature à établir le harcèlement allégué et qu'au total les tensions existant dans l'entreprise avaient été provoquées par son propre comportement à l'égard de ses collègues et des dirigeants ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments de fait produits par la salariée ne permettaient pas, quel qu'ait été son propre comportement, de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Sarepa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sarepa à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X..., PREMIER MOYEN DE CASSATION ATTENDU QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris ayant déclaré nul et sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de Madame X... et d'avoir en conséquence débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « La lettre du 03 avril 2003 énonce que Madame X... a été licenciée en raison de son comportement agressif, menaçant envers ses collègues de travail, ses propos insultants pour la direction et son comportement envers les résidents et de leurs familles à qui elle téléphone, et notamment en raison de son attitude le 22 mars 2003.
Madame X... estime que le licenciement est nul en raison du harcèlement moral dont elle a été victime.
Aux termes de l'article L. 122. 49 du code du travail, le harcèlement moral consiste en des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mental ou de compromettre son avenir professionnel et rend nulle la rupture du contrat de travail.
Madame X... a bénéficié de nombreux arrêts de travail pour maladie ou accident du travail dont il n'est pas établi qu'ils sont la conséquence d'un harcèlement.
Le médecin du travail qui l'a examinée lors de visites de reprises n'a jamais invoqué un risque de harcèlement, les " seules restrictions résultant des avis médicaux consistaient pour des manutentions lourdes, le médecin recommandant un travail en binôme.
Si le certificat médical en date du 02 juin 2003 du médecin du travail indique que Madame X... a été reçue en consultation en raison de son état anxio-dépressif et de stress centré sur le travail, ce qui est confirmé par les certificats établis par le docteur Y..., psychiatre, qui invoque les conflits avec l'entourage professionnel, le fait que l'état de santé de la salariée était altéré en raison de son activité professionnelle ne suffit pas à établir qu'elle était victime de harcèlement, les conflits avec ses collègues pouvant résulter de son propre comportement, le docteur Y... précisant qu'elle développait des idées de revanche et de procès.
Les attestations de témoins qu'elle produit ne sont pas de nature à établir le harcèlement allégué.
Il résulte du planning, non contesté par l'intimée, qu'elle a très peu travaillé avec Madame Aïcha Z... (7, 5 jours entre le 21 janvier et le 25 novembre 2001), avec Sonia Z... (5 jours) et jamais avec Nassima Z....
Madame A... ne peut attester sérieusement que Madame X... aurait été laissée sans soins après un accident du travail alors que le médecin coordonnateur l'avait examinée et qu'elle avait bénéficié d'une radiographie.
Madame B... ne précise pas la période pendant laquelle elle a travaillé aux FONTAINES DE LUTTERBACH, ni si elle a été le témoin direct des humiliations émanant de Madame C....
Le fait qu'elle n'appréciait pas celle-ci à qui elle reproche, à tort ou à raison, d'avoir usé de son influence pour qu'elle ne soit pas embauchée à durée indéterminée, ne suffit pas à établir un harcèlement.
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49 du même code, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ce dont il résulte, que la preuve de l'existence du harcèlement moral n'incombe nullement au salarié mais se trouve répartie entre l'employeur et le salarié : au salarié revient la charge de démontrer que le harcèlement moral est, sinon constitué, du moins vraisemblable, à l'employeur revient celle de démontrer qu'il n'y a pas eu harcèlement moral ; Qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour conclure à l'infirmation du chef du jugement ayant considéré que Madame X... a été victime de harcèlement moral au travail, a retenu que « Les attestations de témoins qu'elle produit ne sont pas de nature à établir le harcèlement allégué. » ; Qu'en outre, la Cour d'appel a relevé, en tout état de cause que, « Le fait qu'elle n'appréciait pas celle-ci à qui elle reproche, à tort ou à raison, d'avoir usé de son influence pour qu'elle ne soit pas embauché à durée indéterminée, ne suffit pas à établir un harcèlement. » ; Qu'en ayant écarté l'existence d'un harcèlement sur de tels constats, la Cour d'appel a fait peser l'entière charge de la preuve du harcèlement moral allégué sur Madame X... et ce, en violation des dispositions de l'article 1315 du Code civil et celles de l'article L 122-52 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'examen des écritures en cause d'appel de la demanderesse au pourvoi révèle que cette dernière a indiqué, en premier lieu, qu'elle a produit un certain nombre d'attestations faisant état du caractère particulièrement vexatoire de l'attitude de Mesdames C... et E... à son encontre ; Qu'à cet égard, Madame X... a excipé d'un témoignage émanant d'une autre de ses collègues à savoir, Madame Ezza Z... laquelle a déclaré que Madame X... a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de la direction orchestré par la direction ; Qu'en outre, Madame X... a invoqué le témoignage de Monsieur F..., aide soignant au sein de l'établissement entre mai 2000 et mai 2003, lequel a exposé qu'il a assisté au harcèlement moral subi par l'intéressée de la part de Madame C... laquelle agressait sans cesse le personnel et en particulier Madame X... par le biais notamment de haussements d'épaule, de regards méprisants, de remarques désobligeantes ; Que dès lors, en ayant retenu que les attestations versées aux débats par Madame X... n'étaient pas de nature à démontrer le harcèlement allégué et ce alors que les attestations émanant de Madame Ezza Z... et de Monsieur F...- lesquelles faisaient expressément état du caractère particulièrement vexatoire de l'attitude de Mesdames C... et E... à l'encontre de la salariée-faisaient présumer l'existence du harcèlement allégué, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 122-52 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME D'AUTRE PART, ET A TOUT LE MOINS, QU'en s'étant bornée à relever que les attestations versées aux débats par Madame X... n'étaient pas de nature à démontrer le harcèlement allégué aux motifs pris, d'une part, de ce que cette dernière avait très peu travaillé avec Mesdames Aïcha et Sonia Z..., d'autre part, de ce que Madame A... ne pouvait sérieusement attester de ce que la salariée aurait été laissée sans soin après un accident du travail et, enfin, de ce que Madame B... ne précisait pas la période pendant laquelle elle a travaillé avec la salariée ni si elle a été le témoin directe des humiliations émanant de Madame C..., sans rechercher si les attestations émanant de Madame Ezza Z... et de Monsieur Farid F... témoignant du caractère particulièrement vexatoire de l'attitude de Mesdames C... et E... à l'encontre de la salariée ne faisaient pas présumer l'existence du harcèlement allégué, la Cour d'appel a affecté sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions ; ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il incombe à l'employeur qui est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, de réagir immédiatement dès lors qu'il est informé de la plainte d'un salarié relative au harcèlement qu'il prétend subir ; Qu'en l'espèce, Madame X... a indiqué que Madame B... a attesté de ce que toutes les demandes de confrontation sollicitées par l'intéressée ont fait l'objet d'un refus systématique de la part de la direction ; Qu'en outre, Madame X... a soutenu que c'est à juste titre que le jugement entrepris a retenu que l'employeur était informé de l'existence des certificats médicaux du Dr Y... des 15 janvier 2002, 21 mars 2002, ainsi que celui du Dr I... médecin du travail relevant un état anxio-dépressif et de stress centré sur le travail et qu'il a considéré que Madame J..., directrice de l'établissement ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées par la salariée dans son service et qu'il n'était nullement démontré qu'elle aurait pris une quelconque initiative depuis 2001 pour essayer de ramener un peu de sérénité dans les relations de travail de la salariée ; Que dès lors, en s'étant abstenue de rechercher, en l'état d'une argumentation faisant valoir que la société SAREPA était informée de la situation de Madame X..., si l'employeur avait été diligent face à ses plaintes, s'il avait cherché à entendre l'intéressée pour éclaircir la situation et faire cesser le conflit qui opposait la salariée à Mesdames E... et C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49, L. 122-51 et de l'article L. 230-2 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) ATTENDU QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris ayant déclaré nul et sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de Madame X... et d'avoir en conséquence débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « par contre, Madame C... a signalé à la gendarmerie de LUTTERBACH qu'elle avait fait l'objet de menace de mort de la part de Madame X... au cours d'une formation animée par Monsieur K... qui atteste que l'intimée avait publiquement déclaré quelle " serait tranquille que quand je ferai comme BEN LADEN je tuerai quelqu'un d'ici et ensuite je me donnerai la mort ".
Le 22 mars 2003, Madame C... a…