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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-13.746

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/02/2021
Numéro d'affaire
20-13.746
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10208

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10208 F Pourvoi n° E 20-13.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021 L'association Comité Rhône-Alpes gourmand, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 20-13.746 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme W...

V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de l'association Comité Rhône-Alpes gourmand, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Comité Rhône-Alpes gourmand aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Comité Rhône-Alpes gourmand et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour l'association Comité Rhône-Alpes gourmand PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention de forfait contenue dans le contrat de travail qui liait l'association Comité Rhône Alpes gourmand et Mme V... est réputée non écrite, AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la durée du travail : quant à la convention de forfait : L'article 6 du contrat de travail intitulé "rémunération" est rédigé en ces termes : « En contrepartie de ses fonctions, Madame V... percevra une rémunération brute mensuelle de 2,000 euros sur treize mois pour une activité à temps partiel correspondant à 4/5 ème de temps.

La comptabilisation du temps de travail de Madame V... se fera, dans le respect des dispositions légales, pour un forfait de 173 jours par an conforme aux dispositions de l'article 3 de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 » L'association RHONE-ALPES GOURMAND fait valoir que la clause relative à la comptabilisation du temps de travail insérée à l'article 6 est constitutive d'une convention de forfait hebdomadaire en heures et que cette convention remplit les conditions de validité fixées par l'accord du 22 juin 1999 pour être opposable à la salariée.

Madame V... réplique qu'elle ne pouvait pas être soumise valablement en application de cette clause à une convention de forfait en heures ni à une convention de forfait annuel en jours, de telle sorte que cette clause lui est inopposable et doit être réputée non écrite, que la commune intention des parties était de conclure un contrat de travail à temps partiel à hauteur de 4/5 ème d'un temps complet.

L'article 1er du chapitre Il de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998) dispose notamment : « Trois types de modalités de gestion des horaires sont a priori distingués à l'initiative de l'entreprise : - modalités standard , - modalités de réalisation de missions , - modalités de réalisation de missions avec autonomie complète.

Les définitions de ces différentes modalités sont précisées dans les articles ci-après.

Pour relever des modalités de réalisation de missions, les personnels doivent tout d'abord répondre aux conditions d'autonomie définies à l'article 3 ou à l'article 4 » L'article 3 du chapitre Il de l'accord du 22 juin 1 9991 relatif aux réalisations de mission, dispose : "Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète.