Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.742
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/10/2019
- Numéro d'affaire
- 18-16.742
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11046
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11046 F Pourvoi n° V 18-16.742 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme R...
B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société l'Hôtelière de ménage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme C...
R...
B..., épouse P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Duval, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société l'Hôtelière de ménage, de Me Bouthors, avocat de Mme R...
B... ; Sur le rapport de M.
Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Hôtelière de ménage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société l'Hôtelière de ménage à payer à Me Bouthors la somme de 3 000 euros, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société l'Hôtelière de ménage PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société l'Hôtelière de ménage à payer à Madame R...
B... les sommes de 2.238,22 € à titre de rappel d'heures complémentaires pour la période comprise entre le 18 juin et le 31 octobre 2013, 223,82 € au titre des congés payés y afférents, 2.004,11 € au titre de l'incidence sur le salaire dû un mois après la déclaration définitive d'inaptitude (soit entre le 9 mai et le 26 août 2015) et 200,41 € au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel d'heures complémentaires au titre de la journée du 18 novembre 2013 : Mme R...
B... sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande tandis que la société l'Hôtelière de ménage conclut à la confirmation.
S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des, heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
À cette fin, Mme R...