§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13.754

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesMaternité / parentalité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/10/2019
Numéro d'affaire
18-13.754
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01445

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Cassation partielle partiellement sans renvoi M. SCHAMBER, conseiller doy…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Cassation partielle partiellement sans renvoi M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1445 F-D Pourvoi n° X 18-13.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Trois Axes, Anthea cuisines imo cuisines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme S...

Z...

N..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Mme Z...

N... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Les Trois Axes, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z...

N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z...

N... a été engagée à compter du 2 mai 2001 par la société Les Trois Axes, en qualité en dernier lieu de voyageur représentant placier exclusif-directrice de magasin ; qu'ayant démissionné par courrier du 28 août 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant tant sur l'exécution que la rupture du contrat ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de ses droits aux indemnités journalières maternité, l'arrêt retient qu'eu égard à la solution donnée, l'intéressée qui n'a droit qu'à un rappel de salaire sur commissions sur vente, ne démontre pas qu'elle aurait subi une perte sur ses indemnités journalières maternité ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le salaire de référence servant de base de calcul des indemnités journalières maternité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu qu'après avoir constaté que l'entreprise comprenait moins de onze salariés et dit que la démission de la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite d'un mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Les Trois Axes de rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage versées à Mme Z...

N... dans la limite d'un mois, et en ce qu'il déboute Mme Z...

N... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte des droits aux indemnités journalière maternité, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce dernier point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef des indemnités de chômage et statuant de ce chef : DIT n'y avoir lieu à remboursement à Pôle emploi des allocations de chômage servies à Mme Z...

N... ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Les Trois Axes PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la démission de madame S...

Z...-N... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, au titre de la rupture du contrat de travail, condamné la société Les Trois Axes à lui payer les sommes de 6.787,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 20.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres que, sur la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse : la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer le vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; ainsi si les faits invoqués au soutien de la prise d'acte de rupture ne la justifiaient pas eu égard aux griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte qui sont déterminants, les effets produits sont ceux d'une démission ; en revanche si les faits invoqués par le salarié sont établis et constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur, la prise d'acte de rupture produit les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; madame Z...-N... n'a pas motivé son courrier de démission du 28.08.2012 ; dans ses écritures elle se prévaut de la modification unilatérale de son contrat de travail, l'Eurl Les Trois Axes ayant modifié unilatéralement le mode de calcul de sa rémunération variable sur ventes, ce qui a eu pour effet de diminuer sa rémunération ; elle invoque également le non-respect du salaire mensuel minimum garanti dès lors qu'elle ne relevait pas du statut des VRP puisqu'elle ne prospectait pas de clientèle et que son emploi était celui de Directrice de magasin ; elle se prévaut de la dégradation de ses conditions de travail et des conséquences sur sa rémunération ; mais aussi du non-respect des échéances de règlement des commissions et de délivrance des bulletins de paie réguliers ; L'Eurl Les Trois Axes constate que les termes de la démission de madame Z...-N... sont dénués de toute ambiguïté ; elle a retrouvé un emploi rapidement et a saisi le conseil des prud'hommes tardivement, sans avoir évoqué ses griefs antérieurement ; aux termes des articles L. 7311-3 et L. 7313-2 du code du travail : « Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1º travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2º exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3º ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4º est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c) le taux des rémunérations » (code du travail, art.

L. 7311-3) ; « l'absence de clauses interdisant soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 7313-1 » ; en l'espèce le contrat liant les parties stipulait que madame Z...-N... était engagée en qualité de ‘VRP EXCLUSIF', et elle acceptait d'exercer sa profession de représentant de manière exclusive et constante, à n'exercer aucune opération pour son compte personnel, à prospecter personnellement la clientèle qui lui était confiée ; madame Z...-N... était placée sous la responsabilité hiérarchique de la Direction commerciale, son secteur d'activité s'étendant sur l'Ile de France avec une priorité sur la partie Est, il lui revenait de visiter cette clientèle ; la nature des prestations était définie à l'article 4 (organisation du travail et mission) ; la rémunération prévoyait certes un fixe mais également une partie variable calculée au pourcentage ; dans ces conditions, madame Z...-N... ne démontre pas qu'elle ne bénéficiait pas du statut de VRP, alors même qu'elle bénéficiait d'une carte professionnelle de VRP depuis 2005 en raison de l'attestation qu'elle avait elle-même délivrée le 15.05.2005, et qu'elle n'a pas contesté ce statut jusqu'à la saisine prud'homale mais s'en prévalait bien au contraire pour réclamer le paiement de ses commissions notamment avant son congé maternité ; il n'en reste pas moins que l'Eurl Les Trois Axes n'a pas respecté les stipulations contractuelles implicites relatives à la rémunération variable sur les commissions de ventes, ce qui a eu un effet sur la rémunération de la salariée, et que l'employeur n'a pas respecté les échéances de versement de ces commissions que madame Z...-N... a été contrainte de réclamer à plusieurs reprises ; ces faits sont établis, ils rendent la démission équivoque, et constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur, la démission produisant les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et aux motifs adoptés qu'il est constant que madame Z...-N... s'est adressée à de nombreuses reprises à son employeur, pour lui signaler ce qu'elle considérait comme une mauvaise exécution du contrat de travail, notamment en matière de salaire ; que ces réclamations étaient justifiées, ainsi qu'il résulte de l'analyse ci-avant conduite par la juridiction relativement aux montants des commissions et à la mise en oeuvre de la garantie de salaire ; que l'employeur a persévéré dans ses manquements ; qu'il résulte de ces constatations que la lettre de rupture datée du 28 août 2012 intitulée « démission » doit être considérée comme une prise d'acte ; que cette prise d'acte est imputable aux torts exclusifs de l'Eurl Les Trois Axes ; qu'elle produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; 1°) Alors qu'il appartient au salarié qui remet en cause une démission donnée sans réserve de justifier d'un différend antérieur ou contemporain de la démission qui l'aurait opposé à son employeur ; qu'en l'espèce, à la date de la démission notifiée sa…