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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.142

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/11/2022
Numéro d'affaire
19-24.142
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10949

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10949 F Pourvoi n° J 19-24.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-24.142 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Atouts prestations, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, M.

Flores conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [C], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Atouts prestations, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M.

Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] ; Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Flores, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement du président empêché en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [C].

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ainsi que de sa demande de rappel de salaire subséquente ; AUX MOTIFS QUE Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein la société Atouts Prestations soutient que : * La présomption selon laquelle le contrat de travail aurait été conclu à temps plein et non à temps partiel ne joue qu'en l'absence d'écrit et non en l'absence de répartition de la durée du travail, la société bénéficiant de la dérogation spécifique légale prévue au 3° de l'article L 3123-14 du code du travail pour les entreprises d'aide à domicile: le régime prévu permet ainsi par avenant au contrat de travail d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, les heures accomplies dans le cadre de tels avenants en sus de la durée initialement prévue étant dénommées compléments d'heures qui sont rémunérées au taux normal et ne sont donc pas des heures complémentaires qui donnent lieu à majoration d'au moins 25 %, * Les bulletins de salaires, les congés payés pris et les absences pour maladie de Mme [C] sont en totale adéquation avec le temps de travail réalisé et le rémunération concordante, * Le délai de prévenance a été respecté, tous les plannings remis à Mme [C] ayant été édités au moins trois jours à l'avance, * Mme [C] a eu connaissance du fonctionnement et de l'organisation du travail prévus dans une note de service qui lui a été remise et qu'elle a signé, * Le calcul proposé par Mme [C] pour sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés est purement arithmétique et ne tient pas compte des périodes d'absence pour congés payés, maladies, accident du travail, congés sans solde ou période de formation, * Aucune heure complémentaire n'a été accomplie ; que Mme [X] [C] soutient de son côté que : * L'absence d'écrit fixant la durée du travail et sa répartition permet de présumer l'existence d'un contrat de travail à temps plein, *Les bulletins de paie produits permettent d'appréhender la régularité des horaires de travail accomplis, * Il lui était impossible de prévoir son rythme de travail, les avenants étant signés une fois le mois achevé, de sorte qu'elle débutait ses semaines dans l'incertitude du nombre d'heures à effectuer et que durant toute la durée de son contrat, elle a été à l'entière disposition de la société Atouts Prestations, * La demande de rappel de salaires qu'elle présente est fondée sur le temps complet auquel elle estime pouvoir prétendre ; que l'article L 3123-6 du code du travail (anciennement article L 3123-14) dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié. 4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; que l'avenant au contrat de travail prévu à l'article L 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat ; que la société Atouts Prestations doit donc préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ce qu'elle fait à l'article 4 du contrat de travail en précisant que l'horaire mensuelle sera de deux heures le lundi de 8h30 à 10h30 ; qu'en revanche conformément aux mentions du contrat de travail elle est une entreprise d'aide à domicile, de sorte que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'a pas, conformément au paragraphe 1° de l'article L 3123-6, à être mentionnée dans le contrat de travail ; que cependant conformément au paragraphe 3° de l'article L 3123-6 les horaires de travail doivent être communiqués par écrit chaque mois au salarié ; que l'article 4 du contrat de travail indique qu'en cas de modification de la répartition de l'horaire de travail, la salariée sera avertie par avenant, 7 jours avant, comme prévu par la législation en vigueur ; que toutefois, en l'absence de stipulations contractuelles relatives au jour du mois auquel sont remis par écrit les horaires de travail, ceux-ci doivent l'être avant le début de chaque mois, même si dans le même article du contrat, il est indiqué que la salariée a donné son accord de principe pour les éventuelles modifications de répartition d'horaires, en lui laissant par ailleurs la possibilité de refuser les prestations, pour raisons familiales impérieuses, sans que cela rende la rupture imputable, disposition qui permet ainsi à l'employeur de ne pas être tenu par le délai de prévenance légal ci-dessus rappelé ; que le contrat de travail précise également que la répartition horaire pourra éventuellement être modifiée tant sur le positionnement journalier que sur les jours, selon les nécessités du bon fonctionnement notamment pour pallier à l'absence d'un salarié absent pour quelque motif que ce soit, surcroît de travail, modification de l'organisation générale du travail et que l'horaire de travail est susceptible d'être augmenté suite à la signature de nouveaux contrats ou réduit suite à certaines circonstances, telles que le décès ou l'hospitalisation de la personne aidée, la diminution des prises en charge des organismes financeurs ou l'annulation des prestations par le client ; que dès lors, l'employeur a signé avec la salariée le 1er de chaque mois un avenant au contrat de travail augmentant la durée de travail ; que par ailleurs, l'employeur remettait chaque semaine à la salariée un planning de travail ; que la production de ces plannings permet de démontrer, au regard de la date d'émission de ces documents, laquelle n'est pas sérieusement contestée par des éléments contraires produits par l'intimée, qu'ils étaient remis en respectant un délai de prévenance d'au moins 3 jours tel que prévu par la convention collective applicable ; qu'en outre, l'étude des plannings produits par la partie appelante démontre une faible variation d'amplitude de travail d'une semaine sur l'autre, ou d'un mois sur l'autre, de sorte que cela permettait à la salariée de pouvoir prévoir son emploi du temps, sans lui interdire de postuler à un second emploi à temps partiel puisqu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il convient dès lors par réformation de la décision déférée de débouter la salariée de sa demande de requalification ainsi que de la demande de rappel de salaire subséquente ; 1°) ALORS QUE pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait signé avec la salariée le 1er de chaque mois un avenant au contrat de travail augmentant la durée de travail ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir que ces avenants modificatifs de la durée du travail étaient antidatés et signés en réalité postérieurement à la fin du mois échu pour faire coïncider la durée de travail avec les plannings de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il résulte de l'article 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat ; que la convention ou l'accord détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; qu'il suit de là qu'en validant la pratique de l'employeur tendant à la conclusion le 1er de chaque mois d'un avenant au contrat de travail augmentant la durée de travail d'avenants temporaires de travail, alors même que la conclusion systématique d'avenants modifiant la durée du travail, qui ne présentait dès lors pas un caractère temporaire, n'était pas autorisé par ce texte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3123-25 précité ; 3°) ALORS QU'il résulte de l'article 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat ; que la convention ou l'accord détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 ne prévoit pas le recours aux avenants temporaires du contrat de travail ; qu…