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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-12.444

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/2016
Numéro d'affaire
15-12.444
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01216

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1216 F-D Pourvoi n° M 15-12.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

M...

X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Reynolds European, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Betoulle, conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

X..., de Me Ricard, avocat de la société Reynolds European, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2014), que M.

X... a été engagé par la société Reynolds European suivant contrat à durée indéterminée du 16 septembre 1974 en qualité d'agent commercial ; qu'il occupait en dernier lieu un emploi de chef de ventes avec le statut de cadre, comme tel soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; que l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 prévoit que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que si l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 19 décembre 2003, applicable en la cause, reconnaissait à l'employeur la faculté de mettre à la retraite un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint l'âge de 60 ans, pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, lorsque cette mise à la retraite s'accompagnait, notamment, de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, ces dispositions ne dispensaient pas l'employeur de démontrer une raison objective, légitime et proportionnée, extérieure à sa situation, de mettre à la retraite son salarié, autrement que celle liée à son âge ; qu'en s'abstenant de rechercher si la mise à la retraite de M.

X... était objectivement justifiée par un objectif légitime de politique de l'emploi et de marché du travail, à savoir la volonté de maintien du niveau de l'emploi dans les entreprises du secteur de la métallurgie et de favoriser l'insertion des jeunes sur ce marché du travail catégoriel, tel que défini par les partenaires sociaux à l'occasion de la négociation dudit avenant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-13 et L. 122-45 du code du travail, alors applicables, devenus L. 1237-5, L. 1132-1 et L. 1132-4 du même code, l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 19 décembre 2003 et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 19 décembre 2003, applicable en la cause, reconnaissait à l'employeur la faculté de mettre à la retraite un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint l'âge de 60 ans, pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, lorsque cette mise à la retraite s'accompagnait, notamment, de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que cette nouvelle embauche devait donc être concomitante à la mise à la retraite puisque l'article 31-2 précisait qu'« à la demande de l'ingénieur ou du cadre mis à la retraite, l'employeur doit justifier … de la conclusion du contrat à durée indéterminée en communiquant à l'intéressé le nom du titulaire du contrat conclu » ; qu'en constatant que sa mise à la retraite avait été notifiée à M.

X... le 28 juin 2006 et que l'embauche de monsieur A... datait du 19 mars 2007, - ce dont il résultait qu'elle n'était pas concomitante à la mise à la retraite de l'exposant et qu'elle n' « accompagnait » pas celle-ci - , et en décidant néanmoins que la société Reynolds European avait respecté les dispositions conventionnelles en vigueur lors de la mise à la retraite de M.

X..., la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-13 et L. 122-45 du code du travail, alors applicables, devenus L. 1237-5, L. 1132-1 et L. 1132-4 du même code, l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 19 décembre 2003 et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, M.

X... faisait valoir que sa mise à la retraite devait être appréhendée dans le contexte du rachat de la société Reynolds European par le groupe KDI, de l'adoption en 2006 de la convention collective de la métallurgie qui était un des seuls accords collectifs de l'époque à prévoir la possibilité d'une mise à la retraite d'un cadre à 60 ans, et de la refonte complète des équipes de direction afin de réduire la masse salariale de la société Reynolds European sans préservation de l'emploi ; qu'en jugeant que la société Reynolds European avait respecté les dispositions légales et conventionnelles en vigueur au moment de la mise à la retraite de monsieur X..., sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la déclaration du nouveau directeur administratif et financier de la société Reynolds European sur son profil Viadeo dans lequel il rappelait que sa mission avait été de réorganiser le service comptable composé de cinq personnes, après avoir recruté un comptable unique, - ce dont il résultait que la société menait bien au moment de sa mise à la retraite une politique de réduction de la masse salariale -, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié a soutenu devant la cour d'appel que la nouvelle embauche devait être concomitante à sa mise à la retraite ; Attendu ensuite qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que tel est le cas des dispositions du code du travail, alors applicables, relatives à la mise à la retraite mettant en oeuvre, dans un objectif de politique sociale, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre et en subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié bénéficie d'une pension à taux plein et qu'une convention ou un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixe des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ; que dès lors que ces dispositions, de portée générale, satisfont aux exigences de la directive, il ne peut être imposé à l'employeur de justifier que leur mise en oeuvre à l'égard d'un salarié qui remplit les conditions légales d'une mise à la retraite répond aux objectifs poursuivis ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que les conditions instaurées par l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 19 décembre 2003, pour la mise à la retraite d'un salarié âgé de soixante ans avaient été respectées par l'employeur et qu'il n'était pas justifié par le salarié de la mise en place d'une politique de réduction des effectifs, le nombre de salariés étant demeuré stable au cours de la période considérée ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche et dès lors irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.