§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.140

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/02/2022
Numéro d'affaire
19-21.140
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00214

Résumé

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Doit en conséquence être censurée la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer aux salariés une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, à la suite de l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'elle avait jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et avait alloué aux intéressés une indemnité à ce titre

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 214 FS-B sur le second moyen Pourvois n° W 19-21.140 à D 19-21.147 F 19-21.149 H 19-21.150 J 19-21.152 JONCTION Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [L].

Admission du Bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2020.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [K].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2020.

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [N].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 août 2020.

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [J].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er octobre 2020.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [O] [V].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er septembre 2020.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [A].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Kantar TNS-MB, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Taylor Nelson Sofres, a formé les pourvois n° W 19-21.140, X 19-21.141, Y 19-21.142, Z 19-21.143, A 19-21.144, B 19-21.145, C 19-21.146, D 19-21.147, F 19-21.149, H 19-21.150 et J 19-21.152 contre onze arrêts rendus le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [E] [R] [N], domicilié [Adresse 11], 4°/ à Mme [Z] [O] [V], domiciliée [Adresse 8], 5°/ à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 10], 6°/ à Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 15], 7°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 4], 8°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 1], 9°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 7], 10°/ à Mme [X] [A], domiciliée [Adresse 6], 11°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 9], 12°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 12], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.