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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.722

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/2020
Numéro d'affaire
19-16.722
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01214

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1214 F-D Pourvoi n° U 19-16.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020 La société Ligapal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-16.722 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme X...

P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme P... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ligapal, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 mars 2019), Mme P... a été engagée, le 3 novembre 2004, par la société Ligapal (la société), pour exercer les fonctions de secrétaire-comptable.

Son salaire brut contractuel s'élevait à la somme de 1 761,65 euros.

La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne.