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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-17.762

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTransfert d'entrepriseTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/2015
Numéro d'affaire
14-17.762
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02238

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la société EPPSI ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ISS Abilis…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la société EPPSI ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ISS Abilis France, devenue ISS propreté, a repris à compter du 1er août 1990 le contrat de travail de Mme X... qui occupait en dernier lieu les fonctions d'hôtesse de bloc sanitaire sur le site de l'aéroport d'Orly ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en remboursement de retenues opérées sur son salaire au titre des pourboires versés directement par les usagers du bloc sanitaire selon le système dit "de la soucoupe" ; Sur les premier et troisième moyens et sur le quatrième moyen en ce qu'il critique le débouté de la demande au titre du travail dissimulé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en remboursement de retenues opérées indûment sur salaires de septembre 2005 à avril 2010, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes a exactement retenu que l'article L. 3244-2 du code du travail exclut que les pourboires viennent s'ajouter au salaire fixe, sauf lorsqu'un salaire minimum est garanti par l'employeur ; que tel était le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, par la seule affirmation d'un minimum garanti alors que le conseil de prud'hommes se référait pour sa part à l'existence d'un salaire fixe, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emporte la cassation par voie de conséquence du quatrième moyen en ce qu'il critique le débouté de la demande au titre des dommages-intérêts pour préjudice subi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes, à l'encontre de la société ISS propreté, en remboursement des retenues opérées sur son salaire de septembre 2005 à avril 2010 et en dommages-intérêts pour préjudice subi, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société ISS propreté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ISS propreté et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes de rappels de salaires portant sur la période de septembre 2005 à avril 2010, AUX MOTIFS QUE « la Société ABILIS France - devenue par la suite ISS PROPRETÉ - a repris à compter du 1er août 1990 le contrat de travail de Mme Elisa X... avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1974 ; que le contrat de travail a été transféré à la Société EPPSI le 1er mai 2010 ; que la Convention Collective applicable est celle des Entreprises de Propreté et que les transferts ont été organisés dans le cadre de l'application de l'Annexe VII de l'accord du 29 mars 1990, à l'occasion de la reprise de marchés par de nouveaux employeurs ; qu'aux termes de l'article 3 dudit accord, « l'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable » ; qu'il en résulte que dans le cadre d'une succession d'employeurs, chacun d'entre eux reste l'unique redevable, envers le salarié, des rémunérations dues au titre de la période d'emploi à son service ; que Mme Elisa X... formule des demandes de rappels de salaires portant sur la période de septembre 2005 à avril 2010 » (arrêt attaqué, p. 6), ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES « la Société ABILIS France -devenue par la suite ISS PROPRETE- a repris à compter du 1er août 1990 le contrat de travail de la demanderesse avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1974, que son contrat de travail a été transféré à la Société EPPSI le 1er mai 2010, puis à la Société TFN PROPRETE ; que la Convention Collective applicable est celle des Entreprises de Propreté ; que ces transferts ont été organisés dans le cadre de l'application de l'Annexe VII de l'accord du 29 mars 1990, à l'occasion de la reprise de marchés par de nouveaux employeur ; qu'aux termes de l'article 3 dudit accord, « l'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable... qu'il en résulte que dans le cadre d'une succession d'employeurs, chacun d'entre eux reste l'unique redevable, envers le salarié, des rémunérations dues au titre de la période d'emploi à son service ; que la demanderesse formule des demandes de rappels de salaires portant sur la période de septembre 2005 à avril 2010 ; que durant cette période, elle était salariée de la Société ABILIS France, devenue par la suite ABILIS PROPRETE (ISS), et que le transfert de son contrat de travail auprès de la Société EPPSI n'est intervenu que le 1er mai 2010, le Conseil dit que la Société EPPSI doit être mise hors de cause » (jugement entrepris, p. 6), ALORS QUE 1°) le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur, à la date de la modification ; qu'en affirmant que « le cadre d'une succession d'employeurs, chacun d'entre eux reste l'unique redevable, envers le salarié, des rémunérations dues au titre de la période d'emploi à son service », la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, à supposer que les conditions précitées des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail n'aient pas été remplies, le transfert des contrats de travail prévu par l'accord national du 29 mars 1990 ne pouvait s'opérer de plein droit que si les diligences prévues par cet accord avaient été accomplies en application de l'article 3 de l'accord précité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 8), Mme X... avait démontré que n'ayant pas été « partie aux contrats intervenus soit entre EPPSI et ISS PROPRETE, soit entre EPPSI et AEROPORTS DE PARIS, elle ne sait pas dans quelles conditions se sont opérés les transferts de marché et de contrat » et que les sociétés EPPSI et ISS n'en ont pas justifié ; qu'en se bornant à dire que « les transferts ont été organisés dans le cadre de l'application de l'annexe VII de l'accord du 29 mars 1990, à l'occasion de la reprise de marchés par de nouveaux employeurs », sans constater si les diligences prévues par l'accord du 29 mars 1990 avaient été respectées par les employeurs successifs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, 2 et 3 de l'accord du 29 mars 1990, ALORS QUE 3°) l'entreprise sortante doit régler au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable ; que la société ISS PROPRETE devait donc verser à Mme X... les sommes dues au titre de son contrat de travail, jusqu'à la date de son transfert à la société EPPSI le 1er mai 2010, comme l'avait demandé l'exposante dans ses conclusions d'appel (p. 23 ; et exposé des moyens et prétentions de l'arrêt attaqué, p. 2) ; qu'en se bornant, par motifs adoptés des premiers juges (p. 6), à mettre hors de cause la société EPPSI, sans se préoccuper des sommes dues par la société sortante ISS, aux motifs que « la demanderesse formule des demandes de rappels de salaries portant sur la période de septembre 2005 à avril 2010, et que durant cette période elle était salariée de la société ABILIS FRANCE devenue ABILIS PROPRETE (ISS) », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 de l'accord du 29 mars 1990.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Elise X... de ses demandes à l'encontre de la société EPPSI et la société ISS PROPRETE tendant au remboursement des retenues opérées indûment sur son salaire de septembre 2005 à avril 2010 d'un montant de 52 552,04 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 5 255,20 euros, AUX MOTIFS QUE « sur la demande de remboursement des sommes retenues par la société ISS PROPRETE et la SAS EPPSI ; qu'il n'est pas contesté par les parties que Madame Elisa X... percevait directement, en sa qualité d'hôtesse de bloc sanitaire affectée à l'aérogare d'ORLY, des pourboires versés par les utilisateurs selon le système dit "de la soucoupe" ; que Mme X... qui ne donne aucun élément chiffré sur le montant que représentait mensuellement les pourboires, percevait directement cette rémunération dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; que dès lors les pourboires, présentant un caractère de rémunération, devaient être soumis aux charges sociales et sont apparus, à ce titre, sur les bulletins de salaires ; que dans un tel cas, aux termes de l'article 2 de l'arrêté 28-3-56, « la base de calcul des cotisations sociales ne peut être inférieure à une assiette forfaitaire minimale égale au montant cumulé, d'une part, du Smic applicable aux travailleurs intéressés, d'autre part, des indemnités , primes ou majorations s'ajoutant au Smic en vertu d'une disposition législative ou réglementaire » ; que par ailleurs, le Conseil de Prud'hommes a exactement retenu que l'article L. 3244-2 du Code du Travail exclut que les pourboires viennent s'ajouter au salaire fixe, lorsqu'un salaire minimum est garanti par l'employeur ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Elisa X... de ce chef de demande à l'encontre des deux sociétés intimées » (arrêt attaqué, pp. 3-4), AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en sa qualité d'hôtesse de blocs sanitaires, la demanderesse percevait directement des pourboires mis par les utilisateurs dans une soucoupe ; que ces pourboires ont un caractère de rémunération et doivent être soumis aux cotisations sociales ; que ces pourboires étaient aléatoires et que leur montant n'était pas connu de l'employeur puisque perçus directement par la salariée ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté 28-3-56, dans un tel cas, « la base de calcul des cotisations sociales ne peut être inférieure à une assiette forfaitaire minimale égale au montant cumulé, d'une part, du Smic applicable aux travailleurs intéressés, d'autre part, des indemnités , primes ou majorations s'ajoutant au Smic en vertu d'une disposition législative ou réglementaire » ; qu'en outre, l'article L. 3244-2 du Code du Travail exclut que les pourboires viennent s'ajouter au salaire fixe, lorsqu'un salaire minimum est garanti par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur garantissait le versement d'un salaire mensuel brut fixe ; que c'est donc à bon droit qu'il n'a pas ajouté les pourboires perçus au salaire fixe et qu'il les a fait apparaître sur les bulletins de paie de la demanderesse sur une ligne « Retenue avantage en nature » ; que la demanderesse, pour contester le montant des retenues opérées, se devait d'apporter au Conseil la preuve du montant exact des pourboires qu'elle a effectivement perçus ; que la demanderesse ne justifie aucunement des montants perçus, le Conseil la déboute de sa demande à ce titre » (jugement entrepris, pp. 6-7), ALORS QUE 1°) dans ses conclusions d'appel n° 2 (p. 10), Mme X... avait fait valoir que la rete…