Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.982
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-28.982
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00495
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 495 F-D Pourvoi n° N 15-28.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'association Club athlétique d'Orsay, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Club athlétique d'Orsay, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] a été engagé le 1er octobre 2002 par l'association Club athlétique d'Orsay en qualité de responsable technique ; qu'il a saisi, le 2 novembre 2011, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'en paiement de diverses sommes notamment à titre d'heures supplémentaires ; qu'il a été licencié par lettre du 13 janvier 2012 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, retient qu'au-delà de l'invocation de principe d'avoir effectué des heures supplémentaires, le salarié ne verse au débat aucun tableau hebdomadaire récapitulatif des heures effectuées de telle sorte qu'il ne satisfait pas à l'exigence d'apporter des éléments de nature à justifier les heures alléguées ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens en application de l'article 624 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en ce qu'il dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 29 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Club athlétique d'Orsay aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Club athlétique d'Orsay à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [W].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [W] de ses demandes au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur, cette demande pouvant être implicite, notamment lorsque l'employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires ; que l'article L. 3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » ; qu'au-delà de l'invocation de principe d'avoir effectué des heures supplémentaires, M. [W] ne verse au débat aucun tableau hebdomadaire récapitulatif des heures effectuées de sorte qu'il ne satisfait à l'exigence d'apporter des éléments de nature à justifier les heures alléguées ; qu'il ne saurait donc être établi, sur ce point également, un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE M. [W] n'apporte pas d'éléments probants et suffisants pour justifier de nombreuses heures supplémentaires et de congés non rémunérées ; 1) ALORS QUE le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que M. [W] ne justifiait pas ses heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail ; 2) ALORS, en tout état de cause, QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en se fondant, pour débouter M. [W] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, sur le fait inopérant qu'il ne versait au débat aucun tableau hebdomadaire récapitulatif des heures effectuées quand le salarié étayait sa demande en produisant un décompte mensuel de ses heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [W] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir constaté que le licenciement était fondé sur sa faute grave et d'avoir en conséquence débouté M. [W] de ses demandes formées à ce titre ; AUX MOTIFS « sur les fonctions exercées par M. [W] : nonobstant la fiche de poste qui n'est pas signée par l'appelant, ce dernier ne rapporte pas la preuve qu'il se soit vu confier et ait exercé des missions à caractère financier ; que s'agissant des missions techniques, celui-ci ayant été recruté en qualité de responsable technique, celles-ci relevaient de son contrat de travail (article 2) étant précisé que M. [W] reste approximatif sur les « missions ressources humaines » qu'il invoque sans en établir les contours ou la réalité ; qu'ainsi il n'est établi aucun manquement grave de l'employeur sur ce point ; sur le salaire : que selon la grille de classification de la convention collective applicable, un cadre de niveau 7, niveau revendiqué par l'appelant, suppose une participation à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation y compris dans ses aspects financiers ; qu'ainsi, c'est en conformité avec la classification de la convention collective que M. [W] a été rémunéré sur la base du niveau 5 correspondant à une rémunération brute mensuelle, au 1er janvier 2011, de 2 837,54 € et partant supérieure aux minima conventionnels ; qu'en conséquence, il n'est établi aucun manquement grave imputable à l'employeur ; sur les salaires soutenus déguisés par l'appelant et les remboursements de frais : que M. [W] soutient de façon contradictoire d'une part qu'il faisait l'objet d'une rémunération occulte sous forme de remboursement de frais et d'autre part que ses frais professionnels n'étaient pas remboursés par l'employeur ; que la cour relève que les remboursements sont intervenus au vu de justificatifs dont M. [W] ne soutient pas le caractère fictif ; que s'agissant de l'indemnité mensuelle de déplacement, la mise en place de cette modalité de remboursement forfaitaire de tels frais n'établit pas, à elle seule, un paiement occulte de salaire ; qu'en conséquence, il n'est établi aucun manquement grave imputable à l'employeur sur ce point ; sur les heures supplémentaires : selon l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur, cette demande pouvant être implicite, notamment lorsque l'employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires ; que l'article L. 3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » qu'au-delà de l'invocation de principe d'avoir effectué des heures supplémentaires, M. [W] ne verse au débat aucun tableau hebdomadaire récapitulatif des heures effectuées de sorte qu'il ne satisfait à l'exigence d'apporter des éléments de nature à justifier les heures alléguées ; qu'il ne saurait donc être établi, sur ce point également, un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles ; sur l'absence de visite médicale : que cette absence avérée et pour laquelle aucune demande de dommages et intérêts n'est présentée ne saurait caractériser en elle-même une violation grave de ses obligations contractuelles par l'employeur ; sur les autres manquements invoqués par M. [W] : que l'appelant invoque ensemble, la non-conformité du règlement intérieur et une décision de licenciement non conforme aux statuts ; que l'irrégularité de procédure à la supposée avérée n'est pas, en toute hypothèse, un manquement dirimant ainsi que le fait que le…