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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.894

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/03/2017
Numéro d'affaire
15-27.894
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00473

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 473 F-D Pourvoi n° E 15-27.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [A], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Observatoire Luxembourg, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M.

Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [A], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Observatoire Luxembourg, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [A] a été engagée le 13 décembre 2004 par la société Observatoire Luxembourg (la société) en qualité de responsable restauration ; que convoquée par lettre du 3 mai 2013, à un entretien préalable elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 7 juin 2013 ; que dès le 21 mai 2013, Mme [A] avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme de 500 euros à titre de prime TVA outre 50 euros à titre de congés payés y afférents, alors que, selon le moyen, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant la décision des premiers juges en ce qu'ils avaient rejeté la demande de Mme [A] tendant à obtenir le paiement d'une somme de 500 euros à titre de prime TVA outre 50 euros à titre de congés payés y afférents, tout en relevant, par motifs propres, que la prime TVA devait être accordée à la salariée pour en déduire qu'il convenait de condamner la société Observatoire Luxembourg à lui verser la somme de 500 euros à ce titre, outre les congés payés afférents, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief de contradiction de motifs le moyen critique une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [K] [A] de sa demande tendant à faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Observatoire Luxembourg et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée. ; que c'est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que Mme [A] invoque plusieurs manquements graves de l'employeur à ces obligations à savoir : le non-paiement des heures supplémentaires réalisées, le défaut de visite médicale tant à l'embauche qu'à l'occasion de la reprise après un congé pour maladie grave, une rétrogradation sans son accord, le non-paiement de la prime d'intéressement, le non-paiement de la prime de TVA ; sur les heures supplémentaires ; que selon l'article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il incombe au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que plus précisément, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'outre un décompte précis des horaires réalisés de 2008 à 2013 établi par ses soins ; que Mme [A] communique aux débats plusieurs témoignages précis pour établir qu'elle prenait systématiquement son service à 7h00 le matin et travaillait au-delà de 15h00, heure normale de la fin de son service divers témoins attestant l'avoir vue à la brasserie vers 20h00 (M. [B]), vers 19h30 (M. [W]), après 21 h (Mme [P]) à 19h00 (M. [C]) ; que des mails établis entre avril et septembre 2009 confirment l'allégation d'un témoin, M. [Q], qui atteste que la salariée a travaillé y compris en période de maladie grave ; que l'employeur répond que Mme [A] avait effectué des heures supplémentaires dont elle a été réglée entre décembre 2004 et mai 2005 avant l'embauche de son conjoint, qu'en 2005, il a accédé à la demande de la salariée de recruter son mari pour qu'elle puisse limiter son activité aux horaires normaux, qu'elle n'a plus déclaré d'heures supplémentaires ultérieurement ; qu'il renvoie aux navettes que renseignait la salariée chaque mois ; qu'il met en doute les témoignages communiqués au regard, soit, de la durée de présence effective des salariés en cause en présence de Mme [A], (Mme [T]), du comportement douteux du témoin M. [B] qui partageait des consommations avec M. [A], qu'il ne réglait pas (constat d'huissier du 14 mai 2013) ; qu'il communique à son tour des témoignages qui font état des retards fréquents de Mme [A], notamment, il relève les incohérences des décomptes produits avec les badgeages, et les répertoires ; qu'il fait aussi état des constatations d'un client mystère en octobre et novembre 2011 ; qu'à l'instar des premiers juges, la cour constate que Mme [A] avait notamment pour fonction d'établir les plannings mensuels, qu'elle avait ainsi une réelle liberté dans l'organisation de ses propres horaires de travail, faisant apparaître sur tes plannings, tantôt un « ouv », correspondant aux horaires d'ouverture de 7h00 à 15h30, tantôt un « B » ou une inscription « bureau », qui pouvaient correspondre à des heures ou des journées prises à son domicile pour assurer les fonctions administratives lui incombant. ; que par ailleurs, elle ne conteste pas qu'il lui appartenait de renseigner les tableaux qualifiés de navettes de paie sur le nombre d'heures effectuées par les divers salariés dont elle-même ; que les courriels d'envoi de ces différentes navettes montrent que les échanges se faisaient directement avec le service de la comptabilité et notamment Mme [N], qui atteste que chaque mois, seule Mme [A] lui adressait les renseignements utiles sous forme de tableaux, qu'après établissement des bulletins de salaire, elle les transmettait à Mme [A] qui les validait avant de les remettre aux salariés ; que l'examen de ces navettes révèle que Mme [A] ne mentionnait aucune heure supplémentaire la concernant ; que la salariée n'apporte aucun élément au soutien de l'affirmation selon laquelle l'employeur contrôlait toutes les navettes et lui interdisait de faire état des heures supplémentaires en raison de sa qualification du cadre ; que c'est donc par une exacte appréciation des éléments de preuve qui lui était soumis que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de Mme [A] au titre de ses heures supplémentaires ; sur les visites médicales ; que s'agissant des visites médicales, la société Observatoire Luxembourg communique une lettre de Mme [H] directrice d'Efficience qui relate l'historique des convocations et des messages adressés à M. et à Mme [A] ; qu'il ressort que ni l'un ni l'autre ne se sont présentés aux convocations que pour deux d'entre elles, les convocations avaient été annulées ; que l'auteur de cette lettre précise que le 27 juillet 2008, Mme [A] a appelé pour demander que son mari et elle-même ne soient plus convoqués ; qu'aucun collaborateur de son service n'a pu apporter à Mme [A] qui l'évoquait dans un courriel du 21 décembre 2007 le renseignement suivant lequel un cadre ne bénéficiant pas d'avantages en nature était exempté des visites médicales auprès de la médecine du travail, l'ensemble du personnel de l'entreprise se rendant régulièrement aux visites médicales de la médecine du travail ; que société Observatoire Luxembourg communique aux débats les différents courriels adressés à Mme [A] par l'Efficience auxquels étaient joints les convocations pour les visites médicales pour les années à 2012 et 2013 ; que pour autant, et alors que l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur est particulièrement essentielle, l'employeur ne justifie absolument pas avoir prévu une visite médicale de reprise alors que la salariée avait fait l'objet d'un arrêt maladie pour des problèmes de santé sévères, qu'un mi-temps thérapeutique a été préconisé et mis en place ; que le refus exprimé par la salariée en 2008 de se soumettre aux visites médicales n'affranchissait pas l'employeur de son obligation à cet égard après un arrêt pour maladie en 2009 ; sur la rétrogradation ; que Mme [A] fait valoir qu'elle a été engagée en qualité de « responsable restauration », qu'elle a bénéficié d'une promotion en février 2007, la qualité de « directrice de la brasserie » lui ayant été reconnue par l'employeur, qu'à compter de janvier 2012, elle a été abusivement rétrogradée au poste de responsable de restauration ; qu'alors même qu'aucun avenant contractuel n'a été signé, qu'il ressort du témoignage de Mme [F], responsable du service du cabinet comptable à l'encontre de qui une plainte pénale est en cours d'examen, que c'est Mme [A] elle-même qui a demandé le changement de dénomination de son poste, la société Observatoire Luxembourg peut difficilement soutenir qu'elle ne s'est aperçue de ce changement qu'en janvier 2012, soit près de cinq ans plus tard ; qu'en…