Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.844
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/03/2011
- Numéro d'affaire
- 09-70.844
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00663
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 septembre 1982 par la RATP en q…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 20 septembre 1982 par la RATP en qualité d'attaché technique et " commissionné " le 1er octobre 1983 ; qu'en arrêt de travail pour maladie depuis le 25 juillet 1997, il a été déclaré, le 4 juillet 2000, par le médecin du travail, " inapte définitif à tout emploi à la RATP " ; que le 20 juillet 2000, la commission médicale de la RATP a proposé sa mise à la retraite par voie de réforme avec effet à compter du 21 juillet ; que sa réforme lui a été notifiée le 31 juillet 2000 ; qu'il avait, dès le 31 mars 2000, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de sa mise à la réforme, de réintégration dans les effectifs de la RATP et de dommages-intérêts ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'une discrimination liée à son origine et à son état de santé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en mettant à la charge de M.
X... la preuve de l'existence de postes disponibles alors que l'absence de postes disponibles était la seule justification invoquée par la RATP à ce qu'il n'ait pas fait l'objet d'une nomination au niveau M3 dès 1988, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en présence d'une disparité de traitement établie par le salarié qui invoque une discrimination à son encontre, il appartient aux juges de vérifier que l'employeur justifie cette disparité par des éléments objectifs ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que le temps de passage du niveau EC1 au niveau EC3 est au minimum de 4, 5 ans et en moyenne de 10 ans, et que M.
X..., engagé en 1982 au niveau M1 devenu EC1, n'avait été nommé au niveau EC3 que le 14 mars 2000, rétroactivement au 1er janvier 1999, considère que, compte tenu des difficultés professionnelles et relationnelles du salarié établies par les attestations d'anciens supérieurs hiérarchiques, il n'était pas justifié que la RATP, s'agissant d'une promotion au choix, ait commis un abus de droit dans l'exercice de ses prérogatives, n'a pas caractérisé l'existence d'éléments objectifs justifiant la disparité constatée, qui ne pouvait résulter de l'absence d'abus de droit dans l'exercice de ses prérogatives en matière de promotion, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail ; 3°/ qu'en justifiant sa décision en l'état de ses constatations caractérisant une différence de traitement en matière d'avancement, par les difficultés professionnelles et relationnelles du salarié attestées par d'anciens supérieurs hiérarchiques, tout en relevant qu'au cours de dix-huit années de carrière, M.
X... n'avait fait l'objet qu'une seule fois de l'entretien d'appréciation et de progrès devant être conduit chaque année, hormis le refus de l'agent lequel n'était pas en l'occurrence démontré, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pas été mis en mesure d'être informé de motifs objectifs de nature à faire obstacle à son avancement et à y remédier, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-1 à L. 3221-3 du code du travail ; 4°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M.
X... faisant valoir que si la qualité de son travail avait été contestée par la RATP, il aurait dû recevoir une notification lui expliquant les raisons de son non-avancement, conformément à une note d'octobre 1997 de la DRH prévoyant des " fourchettes " de deux à sept ans et que tout agent risquant d'être sorti des fourchettes en obtenant un avis défavorable pour sa promotion devait en être informé deux ans avant l'échéance des fourchettes maximum lors des entretiens annuels d'évaluation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le contenu de l'unique entretien d'évaluation établi en 1993, et de la lettre " d'appréciation " du 4 avril 1995, dont M.
X... soutenait qu'ils lui étaient favorables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 3221-1 à L. 3221-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que M.
X... ayant fondé ses demandes en appel sur des faits de discrimination liés à son origine et à son état de santé, le moyen est inopérant en ce qu'il invoque une violation de dispositions légales relatives à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu que les retards dans des promotions invoqués par l'intéressé étaient justifiés, soit par l'absence de poste disponible en 1988, soit, pour la période postérieure, par d'importantes difficultés professionnelles et relationnelles ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 97, 98 et 99 du statut de la RATP, 30 et 40 de l'instruction de département n° 1 du département protection, prestations et préventions sociales de la RATP de janvier 1992 ; Attendu que pour débouter M.
X... de ses demandes de nullité de la réforme, de réintégration dans les effectifs de la RATP, de paiement de son salaire d'activité sous déduction des prestations reçues et de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient que la mise à la réforme notifiée le 31 juillet 2000 à M.
X..., en arrêt de travail pour maladie depuis le 25 juillet 1997, a été prise après qu'il a été déclaré inapte par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise du 4 juillet 2000, puis par la commission médicale de la RATP ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inaptitude du salarié à son emploi statutaire, préalable à une éventuelle déclaration d'inaptitude définitive à tout emploi prononcée par la commission médicale de la RATP, ne pouvait, hors le cas d'urgence, être constatée par le médecin du travail à la suite d'un seul examen médical de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
X... de ses demandes de nullité de sa réforme, de réintégration dans les effectifs de la RATP, de paiement de son salaire d'activité sous déduction des prestations reçues et de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 23 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la RATP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de nullité de la réforme prononcée le 20 juillet 2000 à effet au 21 juillet 2000 à son encontre, de réintégration immédiate dans les effectifs de la RATP avec toutes conséquences de droit, de paiement du montant de son salaire d'activité sous déduction des prestations reçues par lui depuis le 21 juillet 2000, de dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient à l'appui de son appel qu'il a été réformé pour inaptitude par décision du 20 juillet 2000 et que cette réforme n'est intervenue qu'à la suite d'un seul examen médical ; qu'il souligne que les dispositions du Code de travail prévoyant une double visite médicale resteraient applicables ; qu'il précise qu'il a été réformé 5 jours avant la fin de sa protection statutaire de 3 ans et 3 jours avant la fin de la prolongation de son arrêt de travail ; qu'il ajoute qu'en cours d'arrêt de maladie le médecin de travail ne pouvait se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude et que la réforme ne pouvait intervenir pendant son arrêt de maladie ; qu'il relève également l'absence de proposition de reclassement et que la procédure n'a pas été respectée ; qu'il déclare qu'il a été mis à la retraite d'office sans remplir les deux conditions d'âge et d'ancienneté ; qu'il fait valoir que lors de la procédure de réforme son état de santé s'améliorait et permettait la reprise ; qu'il conclut que la réforme dont il a été l'objet est nulle et qu'elle ne saurait être confondue avec une procédure de licenciement ; qu'il sollicite sa réintégration dans les effectifs de la RATP ; que la RATP rétorque que la mesure de réforme mise en oeuvre, après trois ans de suspension du contrat pour cause de maladie a été effectuée conformément au statut de la RATP ; qu'elle rappelle que les agents de la RATP, entreprise disposant d'un statut particulier, sont soumis aux règles spécifiques et aux procédures de ce statut ; qu'elle souligne que la procédure de réforme de Monsieur Alain X... n'est pas irrégulière, l'article R. 4624-31 du Code du travail n'étant pas applicable, l'inaptitude définitive à tout emploi relevant de la seule compétence de la Commission médicale ; qu'elle relève que le salarié à l'issue de ses trois ans de congés maladie a lui-même sollicité une visite de reprise auprès du médecin de travail qui a conclu le 4 juillet 2000 à une inaptitude définitive à tout emploi ; qu'elle souligne que la qualification de visite de reprise ne saurait être remise en cause du fait que le salarié continuait à bénéficier d'arrêts de travail et ce dans le cadre d'une mesure d'inaptitude ; qu'elle fait observer que la décision de la Commission médicale entraîne, en l'espèce, obligatoirement la réforme de l'agent et que le salarié a pu ainsi bénéficier d'un revenu de remplacement, disposition plus favorable que le droit commun ; qu'elle conteste avoir eu une obligation de reclassement et souligne que le salarié n'avait pas fait appel de cette décision de la Commission médicale ; QU'aux termes de l'article 97 du chapitre 7 du statut du personnel de la RATP, l'inaptitude à l'emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail, qui peut sur demande de l'agent recueillir l'avis du Conseil de prévoyance ; qu'aux termes de l'article 98 dudit chapitre, l'inaptitude définitive à tout emploi à la Régie relève de la seule compétence de la Commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné ; qu'en l'espèce, il résulte des documents versés aux débats que le 4 juillet 2000, Monsieur Alain X... était en congé maladie depuis le 25 juillet 1997 ; que le docteur Y..., médecin du travail a déclaré Monsieur Alain X... « inapte définitif à tout emploi à la RATP » ; que le 20 juillet 2000, la Commission médicale a proposé sa mise à la retraite par voie de réforme avec effet à compter du 21 juillet 2000 ; que cette procédure relative à une inaptitude définitive à tout emploi, conforme au statut de la RATP seul applicable, entraîne obligatoirement la réforme du salarié sans obligation de reclassement pour la RATP ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours du salarié ; que les attestations des médecins du travail de la RATP concernant l'application de l'article R. 241-51 devenu l'article R4624-31 du Code du travail ne peuvent modifier l'application du statut de la RATP ; q…