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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.162

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2019
Numéro d'affaire
17-31.162
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00780

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 780 F…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 780 F-D Pourvoi n° Y 17-31.162 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme K....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Siel bleu, association inscrite au registre des associations du tribunal d'instance de Strasbourg, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Q...

K..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Siel bleu, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 octobre 2017), que Mme K... a été employée en qualité d'animateur sportif par l'association Siel bleu (l'association) à compter du 4 octobre 2011, d'abord à temps partiel puis à temps complet ; que le 28 novembre 2014 elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que le 27 mai 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale en demandant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail par application de la convention collective nationale du sport ainsi qu'au titre de la rupture du contrat devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre du rappel de prime d'ancienneté et des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire en application du minimum conventionnel et des congés payés afférents, au titre du maintien du salaire conventionnel (maladie), à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires et des congés payés afférents, à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors selon le moyen : 1°/ que l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise ; que l'article 1.1 de la convention collective nationale du sport vise les entreprises exerçant leur activité principale dans l'organisation, la gestion et l'encadrement d'activités sportives ; que l'activité sportive est celle qui tend à la recherche d'une performance physique, ce qui ne correspond pas aux activités physiques proposées dans un cadre médical ; qu'au cas présent, l'association Siel bleu faisait valoir que son activité principale était le maintien de l'autonomie et la prévention de la dépendance des séniors et que la pratique physique constituait un outil s'inscrivant dans cette démarche médicale bien précise ; qu'en considérant que l'association Siel bleu relevait de la convention collective nationale du sport cependant qu'elle constatait que « l'ensemble des documents qui présentent le groupe et ses programmes mettent en évidence la notion d'activité physique adaptée comme thérapeutique », ce dont elle aurait dû déduire que l'activité réelle et principale de l'association Siel bleu ne consistait pas dans l'organisation, la gestion et l'encadrement d'activités sportives mais était d'ordre thérapeutique et médical, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ainsi que l'article 1.1 de la convention collective nationale du sport par fausse application ; 2°/ que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées, de l'activité principale de celle-ci ; qu'en particulier la formation suivie par les salariés d'une entreprise est impropre à caractériser l'activité réelle et principale de celle-ci ; qu'au cas présent, l'association Siel bleu faisait valoir que son activité principale était le maintien de l'autonomie et la prévention de la dépendance des séniors et que la pratique physique constituait un outil s'inscrivant dans cette démarche médicale bien précise ; qu'en se fondant, pour considérer que l'association Siel bleu relevait de la convention collective nationale du sport, sur un document indiquant que « Siel bleu intervient avec quatre cents salariés professionnels issus de la formation universitaire Sciences et techniques des activités physiques et sportives », et sur la qualité d'animateur sportif sous laquelle la salariée a été recrutée, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ainsi que l'article 1.1 de la convention collective nationale du sport par fausse application ; 3°/ qu'au surplus il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause; qu'au cas présent l'association Siel bleu produisait une plaquette de présentation intitulée « prévention santé et bien-être grâce à l'activité physique adaptée » qui indiquait une intervention « avec quatre cent salariés professionnels issus de la formation universitaire Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) option Activité physique adaptée », qu'en considérant que ce document indiquait que « Siel bleu intervient avec quatre cents salariés professionnels issus de la formation universitaire Sciences et techniques des activités physiques et sportives », la cour d'appel a, par une lecture tronquée, dénaturé par omission le document produit devant elle et a violé le principe sus rappelé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et hors toute dénaturation, que l'activité principale effectivement exercée par l'association, relevant de l'organisation et de la gestion d'activités sportives, entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale du sport ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, au titre de l'indemnité de licenciement et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation relatif à l'application de la convention collective revendiquée par Mme K... entraînera, par voie de conséquence, la censure des chefs de l'arrêt ayant dit que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement du non-versement de sommes dues sur le fondement de cette convention collective et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de Mme K... tendant à voir juger que la prise unilatérale d'acte par cette dernière de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par la salariée à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme K... a été embauchée à compter du 4 octobre 2011, qu'elle n'a pris acte de la rupture de son contrat de travail que le 28 novembre 2014, soit trois ans plus tard alors qu'elle était en arrêt maladie et que la convention collective nationale du sport n'a jamais été appliquée ; qu'il résulte du courrier du 28 novembre 2014 qu'à cette occasion, la salariée ne reprochait pas un quelconque non-respect par son employeur de la convention collective nationale du sport ; qu'en estimant que les manquements au paiement de la prime d'ancienneté conventionnelle, du salaire minimum conventionnel et du rappel de salaire pendant la période de maladie au titre du maintien de salaire conventionnel empêchaient la poursuite du contrat de travail alors même qu'elle constatait que l'exécution de ce dernier s'était poursuivie dans ces conditions pendant trois ans, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve versés aux débats, dont elle a pu déduire que les manquements qu'elle constatait de l'employeur à ses obligations dans le paiement des sommes dues en application de la convention collective du sport et qui avaient perduré jusqu'à la prise d'acte empêchaient la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, inopérant en sa première branche, nouveau et mélangé de droit et de fait en sa deuxième branche, partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Siel bleu aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Siel bleu à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Siel bleu PREMIER MOYEN DE CASSATION (Sur l'application de la convention nationale du sport) III.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Siel Bleu à payer à Mme K... les sommes de 223,16 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté et 22,30 euros à titre de congés payés afférents, 3.350,20 euros à titre de rappel de salaire en application du minimum conventionnel et 335,02 euros à titre de congés payés afférents, 1.192,29 euros au titre du maintien du salaire conventionnel (maladie), 119,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 4.574,73 euros à titre de rappel de salaire pour heure…