Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.388
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/05/2014
- Numéro d'affaire
- 12-29.388
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00921
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 février 1983 par la société Teinture…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 16 février 1983 par la société Teinture et finition Michel Thierry en qualité d'ouvrier apprêt première catégorie, travaillait sur un poste de nuit ; que jusqu'au mois de mai 2008, il cumulait différents mandats représentatifs et bénéficiait à ce titre de 30 heures de délégation par mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de repos compensateurs non pris ; Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 3121-26 du code du travail alors applicable, ensemble l'article L. 2325-7 du code du travail ; Attendu, selon ces textes, que chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ouvre droit à un repos compensateur obligatoire d'une durée de 100 % et que le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; qu'il en résulte que l'utilisation du crédit d'heures, même en sus du temps de travail, est présumée conforme à son objet et que les heures supplémentaires accomplies à ce titre au-delà du contingent ouvrent droit au repos compensateur de 100 % ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du repos compensateur de 100 %, l'arrêt retient que le salarié qui utilise ses heures de délégation en dehors du temps de travail doit néanmoins respecter les durées maximales de temps de travail quotidiennes ou hebdomadaires, à défaut de quoi l'employeur serait dans l'obligation de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour obtenir l'autorisation de dépasser le contingent annuel d'heures supplémentaires, qu'en l'occurrence, le salarié, qui a utilisé systématiquement toutes ses heures de délégation en dehors de son temps de travail, n'établit aucunement qu'il s'agissait là d'une obligation liée aux modalités d'organisation de son temps de travail, ni d'une nécessité liée à l'exercice de ses mandats, imposant de ce fait la prise de toutes ses heures de délégation en dehors du temps de travail et au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, qu'il ne fournit par ailleurs aucune précision sur les activités exercées pendant ces heures, ne permettant ni à l'employeur de s'assurer que ces heures de délégation ont été utilisées pour l'exercice des mandats, ni à la cour de vérifier qu'il a consacré à l'exercice de ses mandats des heures supplémentaires excédant le contingent annuel et que les bulletins de salaires comportent toutes les informations nécessaires au salarié relativement aux repos compensateurs acquis ou à prendre ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande au titre du repos compensateur non pris, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Johnson controls fabrics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Johnson controls fabrics à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M.
X... de ses demandes de règlement d'un différentiel de salaire et de rectification des bulletins de salaire d'avril 2004 à avril 2009.
AUX MOTIFS QUE l'article L. 3231-2 du Code du travail dispose que « le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles: 1° la garantie de leur pouvoir d'achat; 2° une participation au développement économique de la nation. »; selon l'article D. 3231-6 du même code, « le salaire horaire à prendre en considération pour l'application D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.
Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport. ».
Il en résulte qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie d'un travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti.
A cet égard, la prime de production, dès lors qu'elle revêt le caractère de complément de salaire, entre de l'assiette de calcul du SMIC.
Tel est le cas en l'espèce de la prime de production versée à M.
X... , celle-ci n'étant ni aléatoire ni imprévisible mais uniquement liée à la prestation de travail du salarié; au demeurant, l'intégration de cette prime dans le salaire de base, prévue par l'accord du 12 mars 2008, confirme qu'il s'agissait bien d'un complément de salaire devant être pris en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti.
Dès lors, l'examen des bulletins de salaire de M.
X... montre qu'il a toujours perçu une rémunération supérieure au SMIC en vigueur: - en août 2005, le taux horaire du salarié (comprenant la prime de production) était de 8, 87 € et le SMIC à 8, 03 € ; - en juillet 2006, le taux horaire était de 11, 28 € et le SMIC à 8, 27 € ; - en août 2007 le taux horaire était de 9, 03 € et le SMIC à 8, 44 € ; - en avril 2008, le taux horaire (après intégration de la prime de production dans le salaire horaire) était de 9, 55 € et le SMIC à 8, 44 € ; - en juin 2008, le taux horaire était de 9, 55 € et le SMIC à 8, 63 € ; - en juillet 2008, le taux horaire était de 9, 55 € et le SMIC à 8, 71 € ; en conséquence, sa demande de rappel de salaire ne peut qu'être rejetée.