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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-10.509

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/06/2017
Numéro d'affaire
16-10.509
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01068

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1068 F-D Pourvoi n° D 16-10.509 R É P U…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 1068 F-D Pourvoi n° D 16-10.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Industrie des produits chimiques (IPC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M.

Marc X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Industrie des produits chimiques, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M.

X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2015), que M.

X... a été engagé le 22 avril 2002 par la société Industrie des produits chimiques en qualité de voyageur représentant placier ; que faisant l'objet d'un avis d'inaptitude le 5 janvier 2012, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 6 février 2012 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur et le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié ci-après annexé : Attendu, d'abord, que le moyen manque en fait en sa première branche, faute qu'un quelconque moyen critique le rejet de la demande indemnitaire au titre d'un harcèlement moral ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'employeur, tenu par son obligation de sécurité de respecter les préconisations précises et expresses du médecin du travail, était dans l'impossibilité matérielle et juridique de proposer d'autre poste au salarié, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'entreprise appartenait à un groupe, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Industrie des produits chimiques.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société IPC au paiement de la somme de 95..785 € à titre d'indemnité de clientèle..; AUX MOTIFS QUE, selon l'article L 7313-3 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, y compris en cas de rupture du contrat en raison d'une maladie entraînant une inaptitude totale ou partielle ; que la loi ne prescrit aucun mode de calcul de l'indemnité de clientèle et, en cas de désaccord, il revient au juge d'en fixer le montant ; qu'il ne peut y avoir de cumul entre l'indemnité de clientèle et l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, ces deux indemnités ayant le même objet, seule la plus élevée étant due ; qu'enfin, le représentant rémunéré uniquement par un salaire fixe et ne tirant aucun bénéfice direct de la clientèle qu'il visite ne peut prétendre à l'indemnité de clientèle, sauf si ce fixe est assimilable à une commission forfaitaire ; qu'en l'espèce, M.

X... considère que lui serait due une indemnité de 106.700 € représentant deux années de commissions calculées sur la base des commissions perçues de septembre 2009 au 31 août 2010 qui s'élevaient, selon lui, à 53.000 € par an, dans la mesure où il n'a été rémunéré uniquement au fixe qu'à partir du 1er septembre 2010 alors qu'il a été rémunéré pendant des années à la commission ; qu'il ajoute qu'il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité légale de licenciement ; que, pour sa part, la société I.P.C. estime, à titre principal, qu'aucune indemnité de clientèle n'est due à M.

X... puisqu'il était depuis le 1er septembre 2010 rémunéré exclusivement par un fixe à hauteur de 5.450 € bruts et, à titre subsidiaire, que cette indemnité ne peut être à hauteur de celle réclamée dès lors que l'année de référence courant du mois de septembre 2009 au mois d'août 2010 fait ressortir un commissionnement à hauteur de 20.317,61 € si bien que l'indemnité de clientèle correspondant à deux années de commissions serait dès lors d'un montant de 40.635,22 € duquel il convient de déduire l'indemnité de licenciement déjà versée à hauteur de 10.215 €, d'où un solde d'indemnité de clientèle de 30.420,22 €, montant retenu par le conseil de prud'hommes qui a justement considéré que M.

X..., bien que percevant un salaire fixe depuis septembre 2010, avait pendant de nombreuses années contribué, développé et entretenu une clientèle dont la société va continuer à bénéficier après son départ, et pouvait donc prétendre au bénéfice de l'indemnité de clientèle ; que le salarié ayant conservé le statut de VRP, il avait effectivement droit à une indemnité de clientèle qui sera fixée à deux années de commissions et sur l'année de référence courant de septembre 2009 à août 2010 ; que l'examen des bulletins de paie sur cette période fait ressortir, après déduction des primes forfaitaires de formation et de la part fixe de rémunération correspondant au versement du salaire minimum garanti dans la lettre de mission signée le 1er septembre 2009 qui ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de l'indemnité, un commissionnement annuel total de 55.137,15 € ; que la demande de M.

X... sur la base de 53.000 € est donc fondée et qu'il lui était due la somme de 106.000 € de laquelle doit être déduite l'indemnité de licenciement de 10.215 € déjà versée en février 2012 ; que la société I.P.C. sera donc condamnée à verser à M.

X... la somme de 95.785 €, le jugement étant réformé sur ce point ; ALORS QUE saisie de la prétention du salarié d'obtenir une indemnité de clientèle calculée sur la base de sa rémunération antérieure à un avenant la forfaitisant partiellement pour tenir compte d'une activité de formation des nouvelles recrues, en déterminant cette indemnité au regard des dernières commissions figurant sur les bulletins de salaire, au demeurant non versés aux débats, et conduisant à un montant incompatible avec ce qui avait été constaté en première instance et reconnu par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile.