Code du travail
Article L. 226-11 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 226-11
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 226-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-10.509
Cour de cassation; que les mentions du jugement font foi jusqu'à preuve contraire non rapportée devant la Cour ; que le jugement qui a retenu que l'employeur avait donc rempli son obligation sera confirmé y compris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour paiement tardif » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la demande au titre de l'article L226-11 du code du travail, cet article prévoit que si à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail le salarié n'est pas reclassé ou licencié l'employeur verse à l'expiration de ce délai le salaire qui était perçu avant. La société a déclaré à la barre avoir payé le salaire du 1er au 6 février date du licenciement ce qui n'a pas été contesté.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 226-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.