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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-65.180

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/06/2010
Numéro d'affaire
09-65.180
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01250

Résumé

Selon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du code du travail, le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel ; il en résulte qu'un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir dit que n'avait pas droit au paiement d'heures supplémentaires un salarié qui, sur sa demande, avait participé à des stages prévus par les textes susvisés et dont les horaires excédaient ceux qu'il aurait dû accomplir si, au lieu de suivre ces formations, il avait continué son travail dans l'entreprise

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2008), que M.

X... a été engagé par la Société générale le 25 février 1985 en qualité d'agent d'accueil ; que par avenant du 15 décembre 1994, son contrat de travail, à temps plein, a été transformé en contrat de travail à temps partiel ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'heures complémentaires résultant de la formation économique prévue au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise qu'il a suivie du 23 au 27 octobre 2006, et de la formation prévue au bénéfice des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qu'il a suivie du 20 au 24 mars 2006, alors, selon le moyen : 1° / que les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions ; que le salarié qui souhaite bénéficier de son droit à un tel congé de formation en fait la demande à son employeur ; que la charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe intégralement à l'employeur ; que lorsque un employeur autorise un salarié à suivre une telle formation, il en résulte nécessairement qu'il lui donne son accord pour qu'il effectue les heures qui dépassent son temps de travail hebdomadaire ; qu'il s'ensuit que les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue par le contrat de travail doivent être rémunérées à un taux de 25 % ; que pour rejeter la demande du salarié au paiement à ce taux des heures complémentaires excédant la durée de 2 heures 20, soit un dixième du temps de travail hebdomadaire prévu par le contrat de travail de M.

X..., résultant d'une formation suivie en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour d'appel a jugé que le salarié était à l'origine de la demande de formation, et que si cette formation avait été dispensée au-delà de ses horaires de travail, elle ne saurait mettre à la charge de l'employeur le paiement d'heures supplémentaires qu'il n'avait pas demandé au salarié d'effectuer ; qu'en statuant par des motifs impropres à écarter le droit du salarié au paiement à un taux majoré des heures supplémentaires excédant un dixième de la durée hebdomadaire fixée au contrat de travail, effectuées dans le cadre de sa formation, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-14 et R. 4615-17 et L. 3123-19 du code du travail ; 2° / que les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique ; que le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel ; que lorsque le temps consacré à cette formation par un salarié embauché à temps partiel dépasse celui de son temps de travail hebdomadaire, il doit donc donner lieu au paiement d'heures complémentaires ; que par ailleurs, une réponse ministérielle est dépourvue de toute force obligatoire ; que pour rejeter la demande de rappel d'heures complémentaires formée par M.

X..., la cour d'appel, s'est fondée exclusivement sur les termes d'une réponse ministérielle en date du 25 février 1991, aux termes de laquelle lorsqu'un membre titulaire du comité d'entreprise travaille à temps réduit, l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge la rémunération du temps consacré à la formation économique excédant la durée hebdomadaire prévue par le contrat de travail à temps partiel ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur un texte dénué de toute force obligatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-44, L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu, selon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du code du travail, que le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel ; qu'il en résulte qu'un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies ; Qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir le versement d'une somme de 10. 000 € correspondant au solde de son Plan Epargne Entreprise et le versement de diverses sommes au titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Sur le plan d'épargne d'entreprise ; Monsieur X... a formulé, le 18 mars 2004, une demande de déblocage anticipé de la somme de 20. 000 € qui était bloquée sur son Plan Epargne Entreprise, afin de faire agrandir sa résidence principale, et la somme de 20 000 € lui a été débloquée, en août 2004 ; Sur le déblocage tardif des fonds du Plan Epargne Entreprise ; que Monsieur X... demande la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour déblocage tardif du plan d'épargne d'entreprise, au motif que son employeur aurait sciemment retardé le traitement de son dossier en lui demandant, prétendument à tort, de produire plusieurs documents et que ce retard lui aurait créé un préjudice ; que l'employeur répond que si le déblocage n'a pu se faire qu'au mois d'août, c'est uniquement en raison du manque de diligence du salarié qui n'avait pas joint, à sa demande initiale, les pièces indispensables au traitement du dossier ; qu'il précise que l'administration impose à l'employeur de réunir un certain nombre de documents justifiant de la demande du salarié, dont, s'agissant d'une demande fondée sur l'agrandissement de la résidence principale : le plan de financement, une attestation sur l'honneur, le permis de construire ou la déclaration de travaux exemptés de permis de construire ; la copie du contrat de construction et du devis datés et signés ou le double des factures d'achat de matériaux ; qu'il ajoute que le plan de financement et le permis de construire manquaient.

Monsieur X... n'ayant fourni, s'agissant de ce dernier document, qu'un accusé de réception d'une demande de délivrance de permis de construire et non une décision d'octroi ; que cela lui a été indiqué dès le 24 mars 2004 et, qu'à cette occasion, le récapitulatif des justificatifs à fournir lui a été communiqué ; qu'après plusieurs relances, le salarié lui a adressé, le 17 juin 2004, un permis de construire, et le 23 juillet 2004, le plan de financement ; que le salarié ne justifie pas de l'envoi, le 18 mars 2004, de l'intégralité des pièces nécessaires pour constituer son dossier ; que, par contre, l'employeur produit des éléments qui démontrent qu'il lui a fait, postérieurement à cette date, des demandes pour obtenir des documents qui faisaient défaut, que le dossier de demande de déblocage des fonds n'a été définitivement complété par le salarié que le 23 juillet 2004 et que le déblocage de fonds est intervenu dès le mois d'août suivant ; qu'il résulte de ce qui précède que le salarié ne peut alléguer que son employeur aurait opposé une résistance abusive à sa demande de déblocage de fonds ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement déféré ; Sur le solde restant sur le Plan Epargne Entreprise ; que Monsieur X... réclame le versement d'une somme complémentaire de 10. 000 € correspondant au solde qui, selon lui, lui restait due, dans la mesure où son Plan Epargne Entreprise était approvisionné à hauteur d'environ 30. 000 € ; que l'employeur répond qu'il ne pouvait débloquer cette somme complémentaire de 10. 000 €, car le fait générateur à l'origine du déblocage des fonds, à savoir l'obtention du permis de construire, est intervenu le 15 mars 2004, et, qu'à cette date, le montant des sommes bloquées était d'environ 20. 000 € ; qu'il n'est pas contesté que le salarié a versé environ 10. 000 € supplémentaires sur son Plan Epargne Entreprise, entre sa demande de déblocage des fonds et la date à laquelle les fonds ont été débloqués ; cependant, que cette somme complémentaire de 10 000 € ne pouvait lui être versée par l'employeur car, conformément à la circulaire du 22 novembre 2001 relative à l'épargne salariale, seuls les avoirs en compte dans le Plan Epargne Entreprise antérieurement à la survenance du fait générateur, soit 20. 000 € pouvaient être postérieurement débloqués ; que le salarié ne justifiant, ni d'avoir déposé une nouvelle demande de déblocage, ni même de s'être trouvé à nouveau dans une situation lui permettant de bénéficier d'un second déblocage anticipé, il y a lieu de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement déféré » ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE « le Conseil de Prud'hommes n'est pas compétent pour ordonner le déblocage du solde du plan d'épargne entreprise ; il appartient à Monsieur X... de solliciter de son employeur le déblocage d'une somme complémentaire en excipant d'un motif prévu par la loi » ; ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'une circulaire est dépourvue de toute force obligatoire ; que par ailleurs, les droits constitués au profit des salariés dans le cadre d'un Plan Epargne Entreprise peuvent être liquidés dans le cas où les sommes épargnées sont affectées à l'acquisition ou l'agrandissement de leur résidence principale, sans que la loi ne distingue entre les fonds déposés sur le Plan Epargne Entreprise antérieurement ou postérieurement au fait générateur fondant leur demande de déblocage ; que, pour rejeter la demande de Monsieur X..., tendant à obtenir le versement du solde de son plan Epargne Entreprise, afin d'agrandir sa résidence principale, et résultant d'un dépôt postérieur à sa demande de déblocage à cette fin, et antérieur à la liquidation de ses droits, la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les termes d'une circulaire en date du 22 novembre 2001 en vertu de laquelle seuls les avoirs en compte dans le Plan Epargne Entreprise antérieurement à la survenance du fait générateur, à savoir, l'obtention d'un permis de construire, pouvaient être débloqués ; qu'en se déterminant sur le fondement d'une circulaire dépourvue de toute force obligatoire, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir une indemnité de déplacement pour assister aux réunions du comité d'établissement correspondant aux déplacements postérieurs au 12 mai 2004 ; AUX MOTIFS QUE « Sur les déplacements pour aller à des réunions ; Monsieur X... sollicite le paiement de la somme de 80 € correspondant au temps de trajet aller-retour qu'il aurait consacré pour assister aux réunions du comité d'établissement et des délégués syndicaux, les jours durant lesquels il ne travaillait pas en raison de son temps partiel ; que l'employeur répond, d'une part, que la plupart des réunions ont eu lieu avant le 12 mai 2004, et, d'autre part, qu'aucune des réunions dont le salarié fait état n'a jamais entraîné un dépassement de son temps de trajet habituel ; qu'i…