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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.860

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2014
Numéro d'affaire
12-24.860
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00009

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° V 12-24.860 et K 12-24.966 : Attendu, selon l'arrêt at…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° V 12-24.860 et K 12-24.966 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la banque Indosuez aux droits de laquelle se trouve la société Crédit agricole Corporate et Investment Bank (CA-CIB), en qualité d'employé de banque, d'abord le 28 septembre 1976 par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1977 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale tant en ce qui concerne sa rémunération que du point de vue de sa carrière, M.

X... a, le 6 février 2006, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, le deuxième moyen pris en ses deux premières branches et le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à obtenir son reclassement au niveau F de la classification, la revalorisation de son salaire, des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour perte de salaire résultant de la discrimination syndicale subie, l'arrêt retient que les fonctions exercées par l'intéressé correspondent à la classification qui lui a été appliquée et qu'il a toujours été payé conformément à la classification qui lui était applicable et n'a pas subi de discrimination par rapport à ses collègues ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'entre 1997 et 2007, le salarié n'avait pas bénéficié des entretiens d'évaluation prévus par la convention collective nationale de la Banque et qu'elle avait attribué cette absence d'entretien, de nature à avoir privé l'intéressé d'une possibilité de promotion professionnelle, à une discrimination syndicale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1332-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter M.

X... de sa demande de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale l'arrêt retient que l'intéressé ne fournit aucun élément de comparaison utile ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés et que le salarié faisait valoir, au titre des éléments laissant supposer une discrimination en matière d'évolution de carrière qu'avant son adhésion à la CGT, il avait bénéficié pendant 18 ans d'activité de 11 augmentations de salaire, soit une augmentation tous les un an et demi en moyenne, et que depuis 1996, il n'avait eu, en 11 ans, que trois augmentations de salaire, soit une augmentation tous les 3 ans et demi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire irrecevable comme prescrite la demande du salarié tendant à l'octroi de dommages-intérêts en réparation d'une perte de salaire, l'arrêt énonce que sous couvert d'une demande de dommages et intérêts, M.

X... sollicite en réalité le paiement d'une créance de rappel de salaires qui porte sur une période de plus de cinq ans à la date à laquelle il a saisi le conseil des prud'hommes de cette contestation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en réparation du préjudice résultant d'une telle discrimination se prescrivait par trente ans pour avoir été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare non-admis le pourvoi de la société CA-CIB ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que M.

X... avait été victime d'une discrimination syndicale, condamné la société CA-CIB au paiement de 1 842 euros à titre de rappel de prime de performance et de 184,20 euros au titre des congés payés afférents, ordonné à la société CA-CIB de remettre à M.

X... un bulletin de salaire conforme à l'arrêt, dit l'intervention de l'union locale CGT de Chatou recevable et condamné la société à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la profession, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société CA-CIB aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit au pourvoi n° V 12-24.860 par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole Corporate et Investment Bank.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que M.

X... avait été victime d'une discrimination syndicale, condamnant la société CA CIB à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, de rappel de primes de performance et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE le tableau ainsi produit par M.

X... fait également mention d'une prime de performance annuelle versé à M.

X... jusqu'en 1997, puis à nouveau en 2000 et 2004 ; que cette prime a été versée à M.

Y... en 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 et 2008, à Mme Z... jusqu'en 1999, puis en 2003, 2004, 2006, 2007 et 2008, et à Mme A... en 1998,1990,1995,2006,2007 et 2008 ; que la société CA-Cm à qui il appartient de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ne formule aucune observation à cet égard ; que, dans ces conditions et compte tenu des explications respectives des parties, il apparaît que M.

X... a été victime, en ce qui concerne le versement de la prime de performance, d'une discrimination ; que M.