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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.412

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/02/2023
Numéro d'affaire
21-17.412
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00151

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 151 F-D Pourvoi n° K 21-17.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-17.412 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Transdev urbain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société ST2N, 2°/ à l'établissement public Régie ligne d'Azur, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

La société Transdev urbain a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'établissement public Régie ligne d'Azur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev urbain, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021) et les productions, M. [D] a été engagé par la société ST2N, aux droits de laquelle vient la société Transdev urbain, à compter du 8 décembre 2005 en qualité de conducteur d'autobus, puis de conducteur-receveur.

Il occupait en dernier lieu les fonctions de rédacteur principal. 2.

Licencié par lettre du 2 juillet 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration et la condamnation de la société à lui payer les salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à sa réintégration. 3.

Par arrêt du 31 mars 2016, la cour d'appel a annulé le licenciement disciplinaire du salarié, pour atteinte à sa liberté d'expression, ordonné sa réintégration au sein des effectifs de la société et condamné cette dernière à lui payer les salaires qu'il aurait dû percevoir du 2 juillet 2013 au jour de sa réintégration effective, outre une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. 4.

Entre-temps, le 1er septembre 2013, la métropole [Localité 4] ayant décidé de reprendre en régie le transport urbain de voyageurs, M. [D] a saisi, le 23 juin 2016 la juridiction prud'homale aux fins de reprise de son contrat de travail en qualité de rédacteur principal, par l'établissement public industriel et commercial Régie ligne d'Azur (l'établissement public) en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. 5.