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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.848

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement sexuelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/12/2009
Numéro d'affaire
08-44.848
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02538

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé à compter du 12 février 2001 en qual…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été employé à compter du 12 février 2001 en qualité d'ingénieur commercial par la société Alma Consulting Group ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence pendant une durée de deux années et une rémunération compensatrice versée mensuellement pendant 12 mois d'un montant égal à 20 % du dernier salaire mensuel fixe ; que M.

X... percevait une rémunération fixe et une rémunération variable en fonction des objectifs commerciaux fixés chaque année ; qu'un avenant du 9 septembre 2003 à un accord d'entreprise du 26 mars 2002 a fixé de nouvelles modalités concernant les clauses de non-concurrence ; que M.

X... a été licencié le 25 mars 2005 pour faute grave ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que l'arrêt retient que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, mais non par une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M.

X... avait eu à plusieurs reprises des gestes inconvenants vis-à-vis d'une de ses collègues malgré les remarques et protestations de celle-ci, ce dont il résultait que de tels agissements du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'accord d'entreprise de la société Alma Consulting Group du 27 mars 2002 modifié par avenant du 9 septembre 2003 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que le dernier prévoit qu'il sera versé au salarié pendant toute la durée de l'engagement de non-concurrence (24 mois), selon le calcul le plus favorable, 1/12e de 25 % de la partie fixe annuelle brute de sa rémunération, ou 1/12e de 20 % de la moyenne des douze derniers mois de sa rémunération globale annuelle ; Attendu que pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et condamner l'employeur à payer au salarié à ce titre des dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette clause comportait une contrepartie financière versée pendant un temps inférieur à la durée de la clause et calculée sur une partie seulement de la rémunération ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la disposition de l'accord collectif relative au montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, plus favorable que celle du contrat de travail, devait recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ; Attendu que pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et condamner l'employeur à payer au salarié à ce titre des dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette clause comporte une interdiction de concurrence s'étendant à l'ensemble du territoire français ; Attendu, cependant, que la seule extension du champ d'application géographique à l'ensemble du territoire français de la clause ne rendait pas en soi impossible l'exercice par le salarié d'une activité professionnelle et qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si, compte tenu de la limitation de l'interdiction à l'activité de conseil en management rémunérée selon les résultats dégagés et aux clients et fournisseurs de l'employeur, l'intéressé se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de commissions, l'arrêt retient que ce dernier ne peut réclamer, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, les commissions prévues par l'avenant du 19 mars 2004 fixant un minimum de commissions en cas de départ de la société en 2004, alors qu'il a refusé de signer le nouvel avenant au titre de l'année 2005 prévoyant de nouvelles modalités pour ce qui concerne un départ de la société dans l'année 2005 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à commissions du salarié résultait de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alma Consulting Group à payer à M.

X... des sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, et le déboute de sa demande de rappel de commissions, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du licenciement ; Déboute M.

X... de ses demandes au titre de son licenciement ; Renvoie la cause et les parties pour qu'il soit statué sur les points restant en litige devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propre dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alma Consulting Group à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Alma consulting group PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M.

X... 4.193,77 € au titre du salaire non versé durant la mise à pied conservatoire outre 419,37 € au titre des congés payés afférents, 20.434,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.043,48 € au titre des congés payés afférents, 9.945,98 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2005, ainsi que 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L. 122-14- 1, alinéa 1 et L.122-14-2, alinéa 1) "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur"; Selon l'article L.1232-1 du même code (ancien article L.122-14-3, alinéa 1 phrase 1) tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Enfin selon l'article L.123 5-1 (ancien article L.122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) "en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié" ; La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve ; Au cas présent la société ALMA CONSULTING GROUP a notifié à Fabien X... son licenciement pour faute grave lui reprochant, dans les termes ci-dessus reproduits, d'avoir harcelé sexuellement Isabelle Y... depuis le mois de septembre 2004 en vue d'obtenir ses faveurs et d'avoir eu à nouveau le 8 mars 2005 un comportement inacceptable envers cette même personne en "portant sa main sur la couture de son pantalon et en touchant son postérieur" ; Fabien X... a toujours et immédiatement contesté les faits reprochés y voyant une manipulation de son employeur pour justifier la rupture du contrat de travail alors qu'il refusait depuis plusieurs mois de signer un avenant modifiant le calcul de sa rémunération variable pour l'année 2005; Il convient tout d'abord de relever la concomitance le 8 mars 2005 entre la dénonciation des faits par Isabelle Y... (à 12 heures 04) avec copies du courriel de protestation à trois de ses supérieurs hiérarchiques, dont Pascal Z... en charge de la négociation des rémunérations, et l'entretien fixé à 15 heures par ce dernier pour la signature de l'avenant contesté ; il n'est toutefois pas établi qu'Isabelle Y... connaissait les difficultés rencontrées par Fabien X... relativement à la négociation de sa rémunération ; Cependant il résulte de l'enquête effectuée par le CHSCT antérieurement à l'entretien préalable au licenciement : - que Fabien X... était connu comme ayant un comportement habituellement exubérant et extraverti, qualifié par Isabelle Y... elle-même "de gamin qui fait le clown", s'adonnant à des plaisanteries avec démonstrations affectueuses se manifestant de manière spontanée et identique avec toutes les femmes, - que depuis l'installation d'Isabelle Y... dans un bureau à proximité de Fabien X..., celui-ci avait pris l'habitude, alors même que cette salariée partageait son espace professionnel avec un autre salarié, Antoine A..., de venir fréquemment l'importuner (plus particulièrement la faire rire et lui emprunter des sachets de thé) provoquant l'agacement de cette jeune femme voire son irritation, - qu'Isabelle Y... a déclaré qu'elle ne travaillait pas avec Fabien X... et que celui-ci lui avait proposé à plusieurs reprises de la rencontrer à l'extérieur, ce qu'elle avait refusé déclarant "qu'elle n'était pas libre" et qu'en toute hypothèse elle ne souhaitait pas avoir avec lui une quelconque relation, - qu'Isabelle Y... a précisé qu'elle devait subir les assauts répétés de la part de Fabien X... et qu'elle avait le sentiment de "gestes volés" commis d'une façon furtive précisant enfin qu'elle n'avait jamais vraiment parlé de cette gêne grandissante à son entourage car elle pensait pouvoir se débrouiller toute seule, - qu'enfin Isabelle Y... a indiqué que le 8 mars 2005 vers 11 heures, alors qu'elle se tenait dans le couloir à proximité de son bureau, Fabien X... s'est dirigé vers elle, en voulant l'embrasser puis lui a mis la main à son fessier avant de s'enfuir dans son propre bureau ; Antoine A... a confirmé avoir vu Fabien X... le 8 mars 2005 s'approcher d'Isabelle Y..., "badiner" avec elle en la prenant par l'épaule, être repoussé par la jeune femme et "porter alors sa main sur le postérieur de celle-ci" ; Les autres personnes interrogées dans le cadre de l'enquête n'ont pas assisté à l'incident du 8 mars 2005 mais ont précisé, s'agissant de Françoise B... et de Guénola C..., qu'elles avaient reçu les confidences d'Isabelle Y... se plaignant du comportement malsain à son égard de Fabien X... ; Malgré les dénégations de Fabien X..., il résulte de cette enquête que s'il a adopté pendant plusieurs mois vis à vis d'Isabelle Y... un comportement présentant un caractère excessif provoquant une désapprobation totale de la part de cette jeu…