§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-11.892

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/10/2020
Numéro d'affaire
18-11.892
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00757

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 757 F-D Pourvoi n° Y 18-11.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 M.

L...

F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-11.892 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Colis route express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par la société [...], en qualité de liquidateur de la société Colis route express, [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M.

F..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Colis route express, représentée par la société [...], ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

F... a été, selon contrat verbal, engagé le 1er janvier 2003 en qualité de chauffeur livreur par M.

G... aux droits duquel vient la société Colis route express (la société) ; que licencié pour faute grave le 16 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 6 mars 2019 puis, par jugement de ce même tribunal du 25 septembre 2019, en liquidation judiciaire, la société [...] ayant été désignée en qualité de liquidateur ; que le liquidateur judiciaire est intervenu volontairement à l'instance de cassation ; que par arrêt n° 1657 F-D du 4 décembre 2019, la Chambre sociale a dit que l'instance devait être poursuivie en présence de l'AGS ; que l'AGS CGEA de Toulouse a été appelée en cause par acte d'huissier de justice du 17 février 2020 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de travail à temps partiel, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ledit changement n'est pas compatible avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ; qu'en considérant, après avoir relevé que l'employeur avait demandé au salarié, employé à temps partiel, de modifier la répartition de sa durée de travail, que le refus de celui-ci d'effectuer ce nouvel horaire de travail proposé par voie d'un contrat écrit que le salarié n'avait pas signé en raison d'heures supplémentaires qu'il ne pouvait refuser au profit de son second employeur sur la même plage horaire, constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-24, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la seule circonstance que, du fait d'un cumul d'emplois, le salarié dépasse la durée maximale d'emploi prévue par la loi, ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; qu'en cas de travail à temps partiel, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ; qu'après avoir relevé que, du fait d'un cumul d'emplois, le salarié dépassait régulièrement la durée maximale du travail et qu'à la suite de la mise en demeure de son employeur de lui communiquer les éléments afférents à son autre emploi et de réduire son temps de travail ou de cesser l'un de ses deux emplois, le salarié avait transmis les documents et informations relatifs à son second emploi et accepté le principe de la réduction de sa durée de travail, ce qui avait conduit l'employeur à abandonner la procédure de licenciement, la cour d'appel a considéré que le refus postérieur d'effectuer le nouvel horaire de travail proposé par voie de contrat écrit que le salarié n'avait pas signé en raison d'heures supplémentaires demandées par son second employeur sur la même plage horaire, constituait une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 3123-24, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir qu'il avait proposé à son employeur de réaliser le nombre d'heures sollicité par ce dernier non pas le samedi matin mais l'après-midi, permettant ainsi le respect de la durée maximale d'emploi prévue par la loi ; qu'en affirmant, après avoir relevé que, du fait d'un cumul d'emplois, le salarié dépassait régulièrement la durée maximale du travail et qu'à la suite de la mise en demeure de son employeur de lui communiquer les éléments afférents à son autre emploi et de réduire son temps de travail ou de cesser l'un de ses deux emplois, le salarié avait transmis les documents et informations relatifs à son second emploi et accepté le principe de la réduction de sa durée de travail, ce qui avait conduit l'employeur à abandonner la procédure de licenciement, que le refus postérieur d'effectuer le nouvel horaire de travail proposé par voie de contrat écrit que le salarié n'avait pas signé au en raison d'heures supplémentaires demandées par son second employeur sur la même plage horaire, constituait une faute grave, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé que l'employeur, informé de ce que le cumul par le salarié de deux emplois occasionnait des dépassements de la durée hebdomadaire maximale légale de travail, avait mis en demeure l'intéressé de régulariser cette situation soit en acceptant une réduction de ses heures de travail soit en choisissant l'emploi qu'il souhaitait conserver, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a constaté que le salarié avait refusé de signer l'écrit prévoyant une modification des horaires de travail conforme à la proposition qu'il avait faite à l'employeur et avait cessé de se présenter sur son lieu de travail, a pu en déduire que ce comportement rendait impossible la poursuite du contrat de travail et était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-4-4 du code du travail, devenu article L. 3123-19 du même code ; Attendu que pour rejeter la demande au titre des heures complémentaires, l'arrêt retient que le salarié affirme que la commune intention des parties était initialement de travailler 5 heures par semaine le dimanche ou 22 heures par mois pour en tirer la conclusion que toutes les heures effectuées au-delà de 22 heures doivent être considérées comme des heures complémentaires et bénéficier d'une majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de l'horaire initialement prévu, que cette position est en contradiction avec celle soutenue dans ses conclusions selon laquelle en lui proposant le 24 janvier 2012 de travailler 95 heures par mois au lieu des 115 heures travaillées en moyenne l'année précédente, l'employeur lui imposait une diminution de son salaire qui constituait une modification du contrat de travail soumise à son acceptation, que le salarié ne saurait tout à la fois prétendre au paiement d'heures complémentaires au-delà de 22 heures travaillées par mois et soutenir que la société Colis route express devait lui faire une proposition de modification du contrat pour avoir ramené ses horaires de 115 heures à 95 heures ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés d'une prétendue contradiction dans les moyens et prétentions du salarié, alors qu'en l'absence de contrat écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, il lui appartenait de rechercher si le salarié à temps partiel avait effectué des heures de travail au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue donnant lieu à une majoration de salaire de 25 %, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

F... de ses demandes au titre des heures complémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société [...], en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...], ès qualités, et la condamne, ès qualités, à payer à M.