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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-23.572

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/01/2015
Numéro d'affaire
13-23.572
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00030

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Mobitec, le 2 mai 2004…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Mobitec, le 2 mai 2004 en qualité de monteur technicien de maintenance ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 mars 2009 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappels de salaire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié fait état dans ses écritures de ce qu'il aurait établi un décompte précis des heures supplémentaires -au-delà de 39 heures hebdomadaires- qu'il aurait effectuées et qui ne lui auraient pas été payées par son employeur, décompte qui constituerait la pièce numéro 36 de son bordereau de communication de pièces ; que force est de constater que la cour d'appel, dans le dossier de l'appelant déposé à l'issue des débats, n'a pas trouvé trace de ce document, document auquel, au demeurant, l'employeur, dans ses propres écritures, ne fait même pas référence ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du décompte invoqué dans les écritures du salarié , et dont la communication en cause d'appel n'avait pas été contestée par son adversaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Mobitec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M.

X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que Monsieur X... relevait du niveau D de la classification de la convention collective et, partant, de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires découlant de la reconnaissance de la classification ETAM niveau F, ou à défaut niveau E ; AUX MOTIFS QUE Cédric X... prétend que les fonctions qui étaient les siennes dans l'entreprise correspondaient au niveau F de la classification applicable, soit donc au deuxième degré (sur un total de quatre) de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise, tandis que la société MOBITEC soutient que la qualification de l'emploi de Cédric X... correspondait au niveau D de la classification, soit donc au degré le plus élevé (sur un total de quatre) de la catégorie des employés, étant ajouté que les premiers juges ont, quant à eux, considéré que les tâches réellement exercées par Cédric X... correspondaient au niveau E de la classification, soit donc au premier degré de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise ; qu'il y a lieu tout d'abord d'observer que la société MOBITEC est une petite entreprise et que la société communique aux débats d'une part un organigramme interne et d'autre part un extrait du registre de son personnel, documents qui n'apparaissent d'ailleurs pas en eux-mêmes contestés par l'appelant et dont il résulte, en substance, que le personnel de l'entreprise comportait, outre son directeur et le secrétariat, trois contrôleurs ayant chacun en charge un secteur géographique, tandis que Cédric X... et un autre technicien de maintenance étaient chargés de procéder aux interventions de maintenance, chacun de ces techniciens étant assisté d'un aide, ces fonctions d'aides ne paraissant pas en outre avoir été exercées par des salariés permanents de l'entreprise mais confiées à des salariés intérimaires ; qu'au soutien de ses prétentions, la société MOBITEC indique que compte tenu de la petite taille de l'entreprise, il n'existait pas d'intermédiaire entre les techniciens chargés des opérations de maintenance et le directeur de la société lequel était amené ainsi à gérer seul et en direct les relations de l'entreprise avec les clients, les fournisseurs ou les entreprises de travail temporaire et que Cédric X... qui n'avait donc pas de contacte direct avec les clients avait simplement pour tâche, outre de réaliser des opérations techniques de maintenance, de remplir simplement les fiches relatives aux interventions qu'il avait réalisées et de les transmettre à la direction de la société ; que Cédric X... explique, quant à lui, qu'il avait un véritable rôle de management dans l'entreprise, en particulier à l'égard des autres salariés dans le cadre des interventions qu'il effectuait, qu'il avait ainsi pour rôle de réceptionner les ordres de travaux émanant des clients de l'entreprise et d'établir en conséquence les bons de travaux précisant les réparations et changement devant être effectués, ainsi que de répartir les travaux entre les salariés des différents chantiers ; qu'il a fait état, par ailleurs, de ce qu'il avait également pour mission d'assurer la prise en charge des salariés intérimaires recrutés régulièrement par la société MOBITEC et qu'il avait à ce titre délégation pour traiter directement avec les agences d'intérim ; qu'au soutien de ses explications, Cédric X... produit simplement une attestation de M.

Y..., lequel indique, en substance, qu'il avait été amené, en tant que salarié intérimaire, puis dans le cadre d'un CNE, à travailler au cours de quelques mois en 2007 au sein de la société MOBITEC et qu'il avait constaté que Cédric X... distribuait le travail, organisait les chantiers, était en relation directe avec les clients auxquels il renvoyait les ordres de travaux et établissait par ailleurs les feuilles de pointage concernant les salariés intérimaires qu'il renvoyait ensuite aux agences d'intérim ; mais attendu que les affirmations contenues dans ce témoignage unique, émanant en outre d'un salarié n'ayant en définitive travaillé que peu de temps au sein de la société MOBITEC, ne sont pas véritablement corroborées par les autres éléments fournis par ailleurs aux débats par l'appelant, éléments qui, en effet, consistent dans les contrats de travail, les feuilles de pointage et les fiches de paie concernant uniquement M.

Y..., étant ajouté que ces mêmes éléments ne permettent nullement, en eux-mêmes, de considérer qu'ils ont pu être l'oeuvre directe de Cédric X... et que le nom de ce dernier n'y apparait, en définitive, en particulier sur les contrats de travail, que sous la rubrique « personne à demander » ; qu'il y a lieu de souligner que cette dernière mention, au demeurant très vague, confirme sans doute et tout au plus que M.

Y..., comme probablement plusieurs autres salariés intérimaires recrutés par la société MOBITEC, avait été engagé pour remplir aux côtés de Cédric SIMEOT les fonctions « d'aide » aux opérations de maintenance mentionnées dans l'organigramme ci-dessus évoqué mais ne permettent nullement, contrairement à ce que prétend Cédric X..., d'affirmer que ce dernier, non seulement exerçait les tâches de maintenance technique pour lesquelles il avait été expressément recruté dans son contrat, mais avait aussi des responsabilités dans le domaine de l'organisation du travail et des équipes, ou bien encore dans celui des relations avec les clients de l'entreprise ou avec les agents de travail intérimaire ; qu'au résultat de ces seuls éléments et de l'ensemble des éléments d'appréciation qui ont été fournis, il n'est donc pas établi qu'outre ses fonctions de technicien, Cédric X... exerçait dans l'entreprise de véritables fonctions de « responsabilité dans l'organisation du travail », de « commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet », ni qu'il agissait « dans le cadre d'instructions permanentes ou de délégations » de son employeur, ni enfin qu'il avait un « rôle d'animation » ou avait la capacité de « représenter l'entreprise dans le cadre de ses instructions et délégations » en particulier à l'égard des partenaires externes de la société ; que Cédric X... ne peut donc prétendre que son emploi relevait du niveau F dans la grille de classification de la convention collective dont il relevait ; que de même, et au regard des mêmes éléments, Cédric X... auquel, certes, était adjoint, selon l'organigramme ci-dessus évoqué, un aide pour effectuer les interventions de maintenance qui lui étaient confiées, ne peut pour autant prétendre qu'il exerçait un véritable « commandement sur plusieurs salariés placés sous son autorité », comme l'exige la grille de classification, pour pouvoir être considéré comme relevant du niveau E de cette classification, ni même qu'il était véritablement « amené à prendre une part d'initiatives, de responsabilité et d'animation » ; qu'au total, il apparaît donc que les éléments portés à la connaissance de la cour sont insuffisants pour pouvoir considérer que les fonctions réellement exercées par Cédric X... au sein de la société MOBITEC doivent être rangées dans celles de la catégorie des agents de maîtrise, de sorte que ces fonctions ne relevaient ni du niveau E ni du niveau F de la classification résultant de la convention collective ; qu'il apparaît, au résultat des explications fournies par la société MOBITEC, que celle-ci reconnaît que l'emploi effectivement occupé et exercé par Cédric X... relevait du niveau D de la classification résultant de la convention collective, soit donc du niveau immédiatement inférieur à celui retenu par les premiers juges, et qu'elle reconnaît devoir à ce titre, les salaires ayant été versés à Cédric X... étant inférieurs au minimum prévu correspondant à ce niveau D, un rappel de salaire depuis 2004 d'un montant total de 5.162,63 ¿, montant qui n'apparaît pas en lui-même contesté, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, par Cédric X... et qui devra donc être alloué à ce dernier (arrêt, pages 7 à 9) ; ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'annexe 1 de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, la classification de technicien ou d'agent de maîtrise n'implique pas nécessairement l'exercice d'un commandement sur plusieurs salariés, le niveau E étant notamment attribué à l'agent exerçant un commandement sur « les salariés placés sous son autorité », ce qui signifie qu'un commandement exercé sur un subordonné suffit à justifier cette classification, seul le niveau F exigeant un commandement sur « un ensemble de salariés » ; que la cour d'appel a constaté qu'au moins un salarié était placé sous l'autorité de M.

X... ; qu'en estimant que M.

X... ne pouvait prétendre exercer un commandement sur « plusieurs » salariés, pour en déduire qu'il ne pouvait relever du niveau E, quand les dispositions de la convention collective ne subordonnent pas la qualification d'agent de maîtrise niveau E au commandement de plusieurs salariés, la cour d'appel a violé la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux…