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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-23.903

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/10/2021
Numéro d'affaire
19-23.903
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10842

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10842 F Pourvoi n° Z 19-23.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ la société FCM services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société FCM services, 3°/ la société Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société FCM services, ont formé le pourvoi n° Z 19-23.903 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [Q], domicilié [Adresse 6], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'AGS CGEA d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des sociétés FCM services, BCM, ès qualités, et Alliance, ès qualités, après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pion, conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FCM services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés FCM services, BCM, ès qualités, et Alliance, ès qualités ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour les sociétés FCM services, BCM, ès qualités, et Alliance, ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Fcm services à payer à M. [U] [Q] la somme de 6 852,80 euros à titre de rappel de salaires au titre de la période comprise entre le 1er juillet et le 15 septembre 2016, la somme de 685,28 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 15 248,16 euros à titre de rappel de salaires au titre de la période comprise entre le mois de novembre 2013 et le mois de juin 2016 et la somme de 1 524,81 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 8 223,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 822,33 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 8 771,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et à remettre à M. [U] [Q], dans le mois de sa notification, à peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un bulletin de paie récapitulatif et un certificat pour la caisse des congés payés conformes ; AUX MOTIFS QU'« il a été jugé par l'arrêt du 22 mai 2018 que M. [Q] était lié à la société Fcm services par un contrat de travail ; / que le salarié n'a pas perçu ses salaires correspondant à la rémunération de la période comprises entre le 1er juillet 2016 et le 15 septembre 2016, malgré réclamations infructueuses de sa part par courriel du 11 août 2016 et par lettre recommandée du 20 août 2016 ; que la création par M. [U] [Q] d'une société dès le mois d'août 2016, soit pendant ses congés, dès lors qu'elle n'a pas eu pour effet de nuire à l'exécution du contrat de travail, jusqu'à la prise d'acte de rupture du 21 septembre 2016, ne libère pas d'employeur du paiement des salaires ; qu'il importe peu que l'intéressé ait pu, le cas échéant, anticiper par la création de cette société l'incapacité pour la société de remplir son obligation de fournir du travail contre rémunération ; qu'il ne peut être présumé que M. [Q] avait décidé de quitter l'entreprise irrévocablement par le seul fait de créer une société ; que tout au plus, ce facteur doit être pris en compte au stade de l'estimation du préjudice né de la rupture ; / que c'est donc à bon droit que M. [U] [Q] sollicite le paiement de sa rémunération pour la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 15 septembre 2016 ; / considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention collective : "le tableau joint à la présente convention collective nationale en annexe fixe pour chacun des coefficients hiérarchiques afférents à la nomenclature des groupes (sauf le groupe 7), et pour chaque tranche d'ancienneté, la rémunération minimale professionnelle garantie pour une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois.

Cette rémunération minimale professionnelle garantie est majorée de 10 % dans la région [Localité 1]. (…).

L'ancienneté dans un emploi de la catégorie ingénieur ou cadre donne lieu aux majorations suivantes de la rémunération minimale professionnelle garantie : majoration de 5 % après cinq ans d'ancienneté dans la catégorie (…)" ; / considérant que l'ancienneté du salarié remonte au 3 novembre 2008, ce qui signifie qu'elle était au jour de sa prise d'acte de rupture du 21 septembre 2016 de sept ans, onze mois et 13 jours ; que cela lui donnait droit à une majoration de 5 % à compter du 3 novembre 2014, dont il n'a jamais bénéficié ; que ni les responsabilités exercées par l'intéressé en qualité de cogérant, ni la fixation par M. [Q] de sa rémunération par lui-même invoquée par l'employeur et au demeurant non démontrée, ni encore l'absence de réclamation du bénéfice de cette majoration depuis lors n'établissent une renonciation expresse de sa part ; / considérant que M. [U] [Q] a perçu un salaire mensuel de 2 066,28 euros en novembre et décembre 2013, de 2 072,90 euros en janvier 2014, de 2 162,90 euros le reste de l'année ainsi qu'en 2015 et 2016, pour un salaire minimal conventionnel mensuel de 2 166,59 euros de novembre 2013 à décembre 2014, de 2 359,11 euros de janvier 2015 à décembre 2015 et de 2 373,26 euros en 2016 ; que le salaire minimal dû aurait dû être majoré de 10 % pour la région [Localité 1] et de 5 % au titre de l'ancienneté au-delà de cinq ans ; qu'il a subi un manque à gagner égal à la différence entre les minima conventionnels et les salaires versés, ce qui donne selon le calcul du salarié, précis et arithmétiquement non contesté, conforme aux données qui précèdent, un manque à gagner de 15 248,16 euros de rappel de salaires et la somme de 1 524,81 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; / considérant que le salaire mensuel dû pour la période écoulée du 1er juillet 2016 au 15 septembre 2016, demeurée non rémunérée, est le salaire minimum majoré applicable en région [Localité 1], soit le salaire minimum de base de 2 373,26 euros majoré de 10 % au titre de la région [Localité 1] et de 5 % au titre de l'ancienneté, soit 2 741,11 euros, alors que l'entreprise ne versait en 2016 qu'un salaire mensuel de 2 162,90 euros ; qu'il sera ainsi alloué à l'intéressé la somme de 6 852,80 euros sur la base revendiquée de 2,5 mois dus la somme de 6 852,80 euros (2 741,11 x 2,5) ; / que s'y ajoute l'indemnité de congés payés y afférents, soit la somme de 685,28 euros. / considérant qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; / que le défaut de paiement de deux mois et demi de salaire, c'est-à-dire de la contrepartie essentielle du travail sur une période relativement longue, dont on pouvait alors craindre la prolongation dans l'avenir, rendait impossible la poursuite du contrat ; qu'il importe peu que l'Urssaf et Pôle emploi aient admis après la rupture qu'il n'y avait pas de contrat de travail ; qu'il a été jugé par la cour que celui-ci ne pouvait être écarté, de sorte que la société qui l'avait signé, doit se voir imputer à faute de s'être soustraite à ses obligations subséquentes ; qu'ainsi la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; / considérant que le mode précité de calcul des salaires conduit la cour à allouer au titre du préavis : 2 741,11 x 3 = 8 223,36 euros ; / que s'y ajoute l'indemnité de congés payés y afférents, soit la somme de 822,33 euros ; / considérant que l'indemnité conventionnelle de licenciement réclamée à hauteur de 8 771,58 euros non contestée dans son calcul qui se réfère au salaire mensuel retenu également accordée ; / considérant qu'il n'est pas soutenu que la société compte plus de dix salariés ; / considérant qu'aux termes de l'article L. 1245-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; / qu'aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues par l'article L. 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et en cas de licenciement abusif, le salarié ne peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; / que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versé à M. [Q], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; / considérant qu'au vu des motifs qui précèdent, la société doit être condamnée à remettre à M. [U] [Q] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un certificat pour la caisse des congés payés qui garantit le paiement de ceux-ci ; que cette obligation devra être remplie dans le mois de la notification du présent arrêt à peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard et par document » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ; ALORS QUE, de première part, lorsqu'un salarié ne fournit pas la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contraction lui en fait obligation ; que lorsqu'un salarié démissionne et ne respec…