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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-25.411

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/10/2016
Numéro d'affaire
14-25.411
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01791

Résumé

Il résulte des articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail que l'employeur entrant ne peut subordonner le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou qu'ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif. Doit être censuré l'arrêt qui, pour rejeter les demandes de rappels de salaire au titre de la prime "productivité/qualité/sécurité" ainsi qu'au titre de la répartition des cotisations patronales et salariales de retraite complémentaire, retient que c'est par une décision unilatérale de l'employeur que cette prime a été versée aux salariés transférés non cadres et non administratifs et que ces avantages, ne ressortant pas d'un accord collectif, n'ont pas à être étendus automatiquement aux anciens salariés de la société dont l'activité a été reprise

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 1791 FS-P+B Pourvoi n° K 14-25.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de Norbert Dentressangle Logistics, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Norbert Dentressangle Logistics, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.

Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M.

Le Corre, conseillers référendaires, M.

Boyer, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT de Norbert Dentressangle Logistics, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Norbert Dentressangle Logistics, l'avis de M.

Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un accord d'entreprise conclu le 19 décembre 2003 au sein de la société Norbert Dentressangle Logistics (la société), il était convenu que « pour tout nouveau site ouvert à partir du 1er janvier 2004 et hors les cas de transfert de site, reprise de personnel en application de l'article L. 122-12 (devenu L. 1224-1) du code du travail, acquisition d'entreprise, il serait mis en place un système de prime de qualité/productivité/sécurité au plus tard au bout d'un an d'exploitation du site » ; qu'à la suite d'une fusion absorption, le 1er juin 2004, les contrats de travail des salariés de la société Stockalliance ont été transférés à la société Norbert Dentressangle Logistics par application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que les statuts collectifs ont été dénoncés ; qu'il a été proposé aux salariés l'option consistant soit à conserver les avantages individuels acquis au sein de la société Stockalliance sans bénéficier de la prime dite « productivité/qualité/sécurité », soit à signer un nouveau contrat de travail leur permettant notamment de percevoir cette prime en contrepartie de la renonciation aux avantages individuels acquis au sein de la société absorbée ; que par acte du 5 juillet 2011, le syndicat CGT de la société Norbert Dentressangle Logistics (le syndicat) a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance pour voir reconnaître l'existence d'une inégalité de traitement concernant la répartition du taux de retraite complémentaire entre l'employeur et le salarié, le paiement de la prime « productivité/qualité/sécurité » et les temps de pause payés, au préjudice des anciens salariés de la société Stockalliance ayant refusé de signer le nouveau contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de dire que la rémunération des temps de pause ne constituait pas un avantage individuel acquis, de rejeter en conséquence les demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif, alors, selon le moyen : 1°/ que le temps de pause peut constituer un temps de travail effectif du seul fait qu'une convention collective le prévoit ; qu'en l'espèce, le syndicat soutenait, sur le fondement des stipulations de l'accord RTT du 29 novembre 1999, que le temps de pause payé était assimilé à un temps de travail effectif et qu'il devait donc être considéré comme un temps de travail effectif ; que pour débouter le syndicat, la cour d'appel a retenu que les temps de pause ne peuvent constituer un temps de travail effectif, sauf l'hypothèse où les salariés sont tenus de se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer à leurs occupations ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne lui était pas demandé de rechercher si le temps de pause payé répondait à la définition du temps de travail effectif mais s'il pouvait être assimilé à un temps de travail effectif par l'application de l'accord RTT, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3122-40 du code du travail, ensemble de l'accord RTT du 29 novembre 1999 ; 2°/ que constitue un avantage individuel acquis celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; qu'en l'espèce, le syndicat affirmait que la rémunération des temps de pause constituait un tel avantage ; que pour débouter le syndicat de sa demande, la cour d'appel a considéré que les modalités d'aménagement du temps de travail ont une nature collective et qu'elles ne pouvaient en conséquence constituer un avantage individuel acquis ; qu'en statuant ainsi, alors qu'était en litige la seule rémunération du temps de pause, constitutive, comme telle, non d'une modalité d'organisation collective du travail mais d'un avantage individuel acquis, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-10, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord collectif sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 29 novembre 1999, en vigueur au sein de la société Stockalliance, précisait seulement que les pauses seront payées comme du temps de travail, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de paiement des temps de pause mais de paiement d'heures supplémentaires en conséquence de la prise en compte des temps de pause dans le calcul du temps de travail effectif, en a déduit à bon droit que cet accord ne prévoyait pas que les temps de pause seront considérés comme du temps de travail effectif ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen relevé d'office, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail et l'article L. 2261-14 dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que l'employeur entrant ne peut subordonner le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou qu'ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif en application du second des textes susvisés ; Attendu que, pour rejeter les demandes de rappel de salaire au titre de la prime « productivité/qualité/sécurité » ainsi qu'au titre de la répartition des cotisations patronales et salariales de retraite complémentaire, l'arrêt retient que c'est par une décision unilatérale de l'employeur que cette prime a été versée aux salariés transférés non cadres et non administratifs et que ces avantages, ne ressortant pas d'un accord collectif, n'ont pas à être étendus automatiquement aux anciens salariés de la société Stockalliance ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat CGT de la société Norbert Dentressangle Logistics de ses demandes au titre de la prime « productivité/qualité/sécurité » et des congés payés afférents, ainsi que de la répartition des cotisations retraite entre salariés et employeurs, et de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt rendu le 27 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Norbert Dentressangle Logistics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au syndicat CGT de la société Norbert Dentressangle Logistics la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT de Norbert Dentressangle Logistics.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé qu'il n'existait aucune inégalité de traitement, d'avoir exclu de procéder au rappels de salaire afférent à la régularisation au titre de la prime « productivité/qualité et sécurité », d'avoir débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif et d'avoir condamné le syndicats à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entier dépens.

AUX MOTIFS QUE Lorsqu'il y a fusion absorption entre sociétés, les salariés employés par la société absorbée voient leur contrat de travail transféré au nouvel employeur en application de l'article L 1224-1 du Code du travail.

Ils conservent leur ancienneté et le nouvel employeur est tenu de maintenir à leur bénéfice les engagements unilatéraux et les usages en vigueur dans l'entreprise cédée tant qu'ils ne sont pas régulièrement dénoncés.

La convention collective applicable est celle dont relève l'activité économique réelle de l'entreprise issue de la fusion-absorption.

Pour le personnel de l'entreprise cédée, les accords collectifs sont remis en cause par la fusion qui équivaut à une dénonciation patronale avec tous les effets qui y sont associés.