Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.589
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/06/2018
- Numéro d'affaire
- 17-14.589
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00958
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Cassation Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Cassation Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 958 F-D Pourvoi n° J 17-14.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Laetitia Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de [...] chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Général logistics systems France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller, M.
Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Général logistics systems France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 29 août 2011 par la société Général logistics systems France en qualité de directrice des ressources humaines statut cadre ; que son contrat de travail stipulait une convention individuelle de forfait en jours en application d'un accord d'entreprise du 21 juin 2001 révisé en 2004 ; Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu l‘alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, interprété à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise met en oeuvre un contrôle des journées et demi-journées travaillées conforme à l'article L. 3121-48 du code du travail qui a été appliqué ainsi qu'il résulte des conclusions de l'intéressée et des pièces produites, et que la convention de forfait en jours est parfaitement régulière tant dans son principe que dans son application ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'accord d'entreprise du 21 juin 2001, qui se limitent à prévoir qu'il est nécessaire de mettre en place un mode de contrôle du temps de travail adapté à la situation, les personnes concernées établissant elles-mêmes un relevé mensuel de leur activité où doivent être indiqués les jours et demi-journées travaillés et non travaillés signé en fin de mois par le salarié concerné et remis à la direction pour visa, et que, chaque mois, le nombre de jours et demi-journées travaillés récapitulés sont cumulés afin de vérifier qu'en fin de période annuelle ne soit pas dépassé le nombre maximum de 215 jours travaillés dans l'année, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Général logistics systems France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Général logistics systems France à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société GLS avait valablement conclu une convention de forfait et d'avoir en conséquence débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail du 29 août 2011 fait état d'une embauche en qualité de cadre, position 4 en qualité de directrice des ressources humaines régie par la convention collective nationale des transports routiers qui vise l'accord du 21 juin 2001 relatif à la mise en place d'un forfait annuel en jours tel que prévu par la loi Aubry II du 19 janvier 2000 et il y est précisé : « ainsi, vous bénéficiez en fonction de notre accord d'un forfait annuel de 216 jours de travail. » Sans contester la qualification de cadre autonome, Mme Laetitia Y... prétend qu'aucune convention individuelle de forfait valable n'a jamais pu être signée en l'absence d'accord collectif applicable assurant la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos journalier et hebdomadaire et également en l'absence de toute disposition relative au forfait jours des cadres des entreprises de transport routier, les dispositions dont se prévaut l'employeur étant réservées aux entreprises de déménagement tandis que la SAS GLS France affirme que la convention collective prévoit bien la possibilité pour les parties de régulariser une convention de forfait jours et que Mme Laetitia Y... avait la qualité de cadre autonome.
L'accord de branche du 18 avril 2002 applicable aux termes de l'article 1.1. aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport contient sur la réduction et l'organisation du temps de travail des dispositions spécifiques au personnel cadre dans son article 15 en vigueur étendu créé par l'accord 2002-04-18 BO étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004 aux termes duquel les parties signataires entendent faire bénéficier le personnel d'encadrement de la réduction du temps de travail tout en prenant en compte les contraintes inhérentes à certaines fonctions dont l'exercice est indépendant d'un horaire imposé et contrôlé par l'employeur - les cadres dirigeants sont exclus de la réduction du temps de travail et bénéficient d'une convention de forfait sans référence horaire ; - les cadres "intégrés" à un service c'est-à-dire participant à l'encadrement des salariés soumis à un horaire collectif bénéficient des mêmes modalités de réduction du temps de travail que les autres salariés ; - les cadres autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et pour lesquels les parties au contrat de travail ou les partenaires sociaux pourront convenir de conventions de forfait horaire sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, ou de conventions de forfait en jours.
Pour ces catégories de personnels, les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail sont définies au niveau de l'entreprise. » La SAS GLS France produit l'avenant n° 5 à l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail des cadres qui précise que les cadres autonomes sont des cadres dont les horaires ne sont pas contrôlables, dont le temps de travail est aléatoire et ne peut être fixé à l'avance du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient à raison de leur emploi du temps dont la classification est au minimum C 2 (la salariée est C4) et dont la durée du travail est ramenée dans le cadre de l'avenant à une durée annuelle de 215 jours travaillés, il n'y a donc plus lieu de distinguer pour ces personnels les temps de travail effectif, les pauses, les temps de trajet ...
Il est nécessaire de mettre en place un mode de contrôle du temps de travail adapté à la situation, les personnes concernées établissent elles-mêmes un relevé mensuel de leur activité où doit être indiqué les jours et demi-journées travaillées et non travaillées signé en fin de mois par le salarié concerné et remis à la direction pour visa.
Chaque mois le nombre de jours et demi-journées travaillées récapitulées sont cumulés afin de vérifier qu'en fin de période annuelle ne soit pas dépassé le nombre maximum de 215 jours travaillés dans l'année... » le forfait de 215 jours annuels est passé à 216 jours à la suite de l'introduction de la journée de solidarité en 2004.
L'article L 3121-48 du code du travail précise que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L 3121-10, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L 3121-34 aux durées hebdomadaire maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L 3121-35 et au premier et deuxième alinéas de l'article L 3121-36.
Il en résulte qu'ils ne sont soumis qu'au repos hebdomadaire minimum de 35 heures et au nombre de jours travaillés par semaine.
Il résulte de ce qui précède que d'une part, la convention collective des transports routiers prévoit l'application d'un forfait jours pour les cadres autonomes, que d'autre part, l'accord d'entreprise met en oeuvre un contrôle des journées et demi-journées travaillées conforme à l'article L 3121-48 du code du travail qui a été appliqué ainsi qu'il résulte des conclusions de la salariée et des pièces produites (ex :mail du 9 septembre 2011 détail de votre forfait pour l'année 2011 : 88 jours, nombre de jours à travailler jusqu'au 31 décembre 2011, 84 jours nombre de jours à prendre d'ici le 31/12/2011 4 jours) sans que Mme Lætitia Y... puisse reprocher à l'employeur de n'avoir pas garanti le respect des temps de repos.
Enfin, les entretiens annuels 2012 ont été planifiés et devaient être réalisés à 80 % à fin août 2012 à 100 % fin décembre 2012 ainsi qu'il résulte de la propre note de la salariée du 22 mars 2012 et qu'il ne s'est pas tenu à raison de son départ à compter du 31 mai 2012, de tel…