Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.705
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Walter X. dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la Société JOUVE à lui verser les sommes de.
- Réponse: Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de méconnaissance de l'objet du litige et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
- Faits: AUX MOTIFS PROPRE QUE « la lettre de licenciement adressée au salarié n'ayant pas été signée, ce défaut de signature constitue une irrégularité de procédure qui entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer.
- Portée: ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « la société JOUVE n'est pas en mesure de produire un exemplaire signé de la lettre de licenciement adressé à M. X., ce qui est effectivement contraire aux exigences de la Cour de cassation ».
Conclusion : Condamne la société Jouve aux dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale
Textes cités
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Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/07/2010
- Numéro d'affaire
- 09-40.705
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01572
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement lettre de licenciement que les faits reprochés au salarié, qui consistaient dans des irrégularités commises au cours de l'exercic…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2008) et les productions, que M. X..., engagé le 5 janvier 2004 en qualité de chef-comptable par la société Jouve, victime d'un accident de trajet le 25 mai 2005 et en arrêt maladie jusqu'au 11 juillet suivant, la visite médicale ayant lieu le 12, a été convoqué le 15 juillet 2005 à un entretien préalable et licencié pour faute grave par lettre du 26 juillet suivant ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Jouve fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif et diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1° / que constitue une faute grave le fait, pour un salarié occupant le poste de « chef-comptable », cadre groupe II, d'établir un document fiscal compo…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2008) et les productions, que M.
X..., engagé le 5 janvier 2004 en qualité de chef-comptable par la société Jouve, victime d'un accident de trajet le 25 mai 2005 et en arrêt maladie jusqu'au 11 juillet suivant, la visite médicale ayant lieu le 12, a été convoqué le 15 juillet 2005 à un entretien préalable et licencié pour faute grave par lettre du 26 juillet suivant ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Jouve fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif et diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1° / que constitue une faute grave le fait, pour un salarié occupant le poste de « chef-comptable », cadre groupe II, d'établir un document fiscal comportant un écart de 58 000 euros par rapport à la comptabilité de l'entreprise, et de clôturer les comptes en laissant subsister cet écart ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / qu'il résulte de la lettre de licenciement que les faits reprochés au salarié, qui consistaient dans des irrégularités commises au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2004, étaient définitivement consommés à la date de son accident de trajet survenu le 25 mai 2005 et de son arrêt de travail subséquent ; qu'en considérant cependant que ces griefs devraient être appréciés à la lumière de cet accident de trajet qui avait brusquement interrompu le salarié « en plein milieu d'exercice budgétaire », sans lui permettre de « préparer son absence ni organiser son service », la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3° / que la lettre de licenciement mentionnait expressément que l'irrégularité relative à l'écart de 58 000 euros avait été découverte après la clôture définitive des comptes, ce qui n'était pas contesté par le salarié ; qu'en considérant néanmoins que ce dernier aurait pu la rectifier avant la reddition définitive des comptes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles L. 1232-6 du code du travail et 4 du code de procédure civile ; 4° / qu'en vertu de l'article L. 225-237 du code de commerce, la fonction des commissaires aux comptes consiste à porter à la connaissance du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance, les irrégularités et inexactitudes découvertes dans le cadre de leur mission, et non de corriger les éventuelles erreurs commises par le chef comptable de l'entreprise ; qu'en excusant la faute commise par M.
X... par le fait que son erreur aurait pu être rectifiée à l'initiative des commissaires aux comptes, la cour d'appel s'est déterminée d'après des motifs inopérants et a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5° / qu'en déduisant l'absence de faute de M.
X... du fait que celui-ci avait été présent dans l'entreprise pendant près de dix-huit mois sans que ses prestations aient fait l'objet de critiques cependant que c'était précisément à propos de l'examen du premier exercice budgétaire (clos le 31 décembre 2004) que les irrégularités litigieuses ont été découvertes, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et n'a donc pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6° / qu'en reprochant à l'employeur de ne pas contredire utilement le moyen de défense du salarié selon lequel la société n'avait pas couru de risque financier du fait du non suivi des SICAV, dont la variation journalière était très faible, sans s'expliquer sur le rapport d'audit qui mentionnait que le rapprochement entre le tableau de suivi des SICAV et la comptabilité laissait apparaître un écart de 799 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 7° / que la lettre de licenciement reprochait à M.
X... de ne pas avoir prévenu son employeur, avant son accident de trajet, de ce que la collaboratrice placée sous sa responsabilité depuis déjà plusieurs mois ne maîtrisait pas les mécanismes comptables, et avait même validé la période probatoire de l'intéressée ; qu'en se déterminant cependant sur une telle considération pour dégager le chef comptable de toute responsabilité dans l'absence de tenue de la trésorerie, sans rechercher comme le précisait la lettre de licenciement si celui-ci n'avait pas commis une faute en manquant à son rôle d'encadrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de méconnaissance de l'objet du litige et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts élevés à un mois de salaire pour ne pas avoir signé la lettre de licenciement adressée au salarié, alors, selon le moyen : 1° / que l'employeur faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'exemplaire de la lettre de licenciement adressé au salarié était bien signé, et que si ce dernier entendait contester ce point, il lui appartenait de verser aux débats l'original de la lettre de licenciement qu'il avait reçu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 9, 133 et 455 du code de procédure civile ; 2° / que la régularité de la procédure de licenciement, en ce qui concerne plus précisément la formalité de la signature de la lettre de licenciement, s'apprécie au regard de l'écrit reçu par le salarié ; qu'en la condamnant sur le fondement d'une simple copie, sans constater que l'original, dont la production était demandée, n'était matériellement pas possible, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 du code du travail et 1334 du code civil ; 3° / que c'est au salarié, qui sollicitait la condamnation de son employeur pour irrégularité de procédure, d'établir la réalité de celle-ci ; qu'en s'abstenant de demander au salarié de produire l'original de la lettre de licenciement, dont il était par définition seul détenteur, et en exigeant qu'elle fasse la preuve de ce que le salarié avait reçu une lettre signée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel et les premiers juges se sont prononcés en fonction de la lettre de licenciement produite par le salarié dont il n'est pas relevé qu'il s'agit d'une copie et dont il n'était pas soutenu qu'il s'agissait d'un faux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jouve aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jouve à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Jouve PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Walter X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la Société JOUVE à lui verser les sommes de 20. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 10. 436, 16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 1. 043, 61 € à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « la procédure de licenciement engagée contre le salarié trouve manifestement sa source dans un rapport d'audit sur la trésorerie et une note du commissaire aux comptes datés du 24 juin 2005, soit alors que M.
Walter X... était en accident du travail depuis un mois ; que dans ces documents, sont formulés un certain nombre d'observations et de recommandations résultant de ces contrôles sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2004 ; qu'un premier entretien ayant lieu le 12 juillet 2005, c'est-à-dire le jour même de la reprise de son travail par le salarié, entre la SA JOUVE et M.
Walter X..., le salarié a contesté plusieurs des reproches qui lui avaient été faits au cours de cet entretien ou y a apporté des explications par lettre du 18 juillet 2005 ; qu'il y expliquait notamment que s'il n'avait pas rendu visite à son équipe durant son arrêt de travail c'était parce qu'il avait été confronté, après son accident, à de très sérieux problèmes de santé, en particulier une pneumonie infectieuse que le médecin avait mis plus de 15 jours à diagnostiquer, médecin qui lui avait également interdit de prendre les transports en commun ; que le salarié y indiquait : « je ne m'attendais pas recevoir un tel accueil après mon accident et surtout avec la naissance de mon dernier enfant » ; que l'entretien préalable « officiel » avait alors eu lieu le 22 juillet ; que la lettre de licenciement reçue le 28 juillet, nécessairement rédigée après réception de la lettre de M.
Walter X... sus mentionnée, déplaçant manifestement quelque peu le débat par rapport aux problèmes évoqués lors de l'entretien du 12 juillet, est libellée comme suit : " M.
B vous a fait part de différents faits qui sont extrêmement graves au regard des responsabilités qui étaient les vôtres dans le cadre de votre fonction de chef de comptable " ; que sont ensuite mentionnés trois griefs différents :- le fait que le rapprochement entre les données comptables 2004 et la DADS 2004 faisait état d'une différence de 58. 000 euros sur lequel le salarié n'a pas jugé indispensable d'avertir son supérieur hiérarchique et qu'il n'est pas parvenu à expliquer ; que pour l'employeur « un tel écart est de nature à jeter le discrédit sur la validité des comptes » ;- le fait que la personne affectée à la trésorerie suite à une mutation interne au sujet de laquelle M Walter X... avait déclaré qu'elle était parfaitement capable de tenir ce nouveau poste à la fin de la période probatoire, n'étant pas encadrée de façon à tenir les comptes correctement et ce depuis plusieurs mois " a laissé la trésorerie totalement à l'abandon " ce qui a contraint M.
B., en l'absence du chef comptable, à réaliser la totalité du portefeuille sicav pour pouvoir connaître l'état réel des comptes « faisant de ce fait prendre un risque financier à l'entreprise qu'elle n'aurait jamais dû devoir prendre si vous aviez veillé à la tenue des comptes » ;- le fait enfin, qu'alors qu'il était garant des procédures de contrôle internes et notamment de la tenue de caisse, le salarié s'est « autorisé à déroger à cette procédure en prenant de l'argent sans y être régulièrement autorisé et sans que cela soit noté pour acheter des fournitures » ; que l'employeur disait ensuite : « vous avez reconnu les faits et dit que vous pensiez corriger les écarts ou le manque de tenue de certains comptes pendant le mois de juin, mais vous n'avez pas semblé comprendre la gravité des faits reprochés et le fait qu'ils remettaient en cause votre capacité à tenir le poste de chef comptable au sein de notre entreprise.
En effet, il ne s'agit pas de « simples » retards mais d'erreurs et insuffisances graves et répétées susceptibles d'entacher la valeur probante de la comptabilité puisque ces erreurs n'ont pas été corrigées avant l'arrêté des comptes de l'exercice 2004.
En conséquence nous sommes au regret de vous informer par la présente notre décisio…