Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-11.138
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/04/2022
- Numéro d'affaire
- 21-11.138
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10363
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10363 F Pourvoi n° R 21-11.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 Mme [J] [W] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-11.138 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Altia Mauldre et Gally, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme [W] [L], de la SCP Boullez, avocat de l'association Altia Mauldre et Gally, après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M.
Sornay, conseiller et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme [W] [L] Premier moyen de cassation Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déboutée Madame [L] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, d'astreintes téléphoniques et des congés payés y afférents et d'avoir condamné l'association Altia Mauldre et Gally à lui verser les seules sommes de 196,58 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2014, 19,65 € au titre des congés payés y afférents et de 167,36 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2015 et 16,73 € au titre des congés payés y afférents ; aux motifs propres que : « Sur l'exécution du contrat de travail :Sur le temps d'intervention pendant les astreintes : Mme [W] [L] sollicite les sommes de 1.542 euros à titre de rappel d'astreinte téléphonique et de 68,25 euros à titre de rappel de temps d'intervention du 22 avril 2015, outre les congés payés afférents ; S'agissant du temps d'intervention téléphonique, l'association Mauldre et Gally fait cependant justement observer en réplique que la salariée forme uniquement une demande forfaitaire sur la base d'un temps moyen d'intervention mais ne justifie pas du volume de ses interventions téléphoniques et que les seuls éléments produits aux débats n'apportent pas d'éléments spécifiques à des interventions téléphoniques ; S'agissant de l'intervention du 22 avril 2015, Mme [W] [L] produit un échange de courriels ; le refus d'indemnisation qui lui a été opposé se réfère à un déplacement non autorisé, faute d'en avoir référé au cadre d'astreinte de second niveau ; l'intimée justifie qu'au terme de la réunion du comité d'établissement du 6 février 2015 il était prévu que « la personne d'astreinte de niveau 1 appellera la personne d'astreinte de niveau 2 pour savoir si elle doit se déplacer » ; dans ces conditions, le refus d'indemnisation n'est pas abusif et le rejet de la demande formée à ce titre sera confirmé ; Sur les heures supplémentaires : En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; En l'espèce, Mme [W] [L] expose qu'elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires au-delà de 37 heures 30 hebdomadaires qui n'ont pas été rémunérées, à l'exception de déplacements effectués lors des astreintes ; Elle rappelle et justifie qu'elle n'était pas soumise à un forfait-jour, que son contrat de travail prévoit un temps complet et qu'en application de l'accord d'entreprise du 1er octobre 2012 sur le temps de travail il était prévu que le personnel d'encadrement bénéficie de 23 jours de RTT annuels et au sein du foyer [3] un temps de travail effectif de 37 heures 30 hebdomadaires ; pour étayer ses dires, après avoir observé que l'association Mauldre et Gally ne produit aucun bilan relatif à la durée du temps de travail effectué, elle produit notamment des suivis et des relevés effectués à travers l'outil informatique Octime et planning individuels ; La salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; L'employeur expose que Mme [W] [L] a pris 13 jours de RTT en 2014 et 14 jours de RTT en 2015, que l'outil informatique, normalement réservé aux non-cadres a néanmoins été mis à la disposition des cadres afin qu'ils soient en mesure de juger par eux-mêmes du temps à récupérer, qu'il y a lieu de déduire en tout cas des amplitudes horaires retenues par la salariée, ses temps de pause et de repas et qu'il y a lieu de tenir compte du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en tenant compte des 23 jours de RTT applicables ; C'est vainement en revanche qu'il soutient que la salariée n'a pas respecté la procédure d'accord préalable requis à l'exécution d'heures supplémentaires, alors qu'il se réfère uniquement à des attestations à ce titre et que, comme le fait justement valoir l'appelante, l'employeur avait lui-même une visibilité instantanée du temps effectif des salariés à travers l'outil Octime et était tenu d'effectuer un suivi du temps de travail ; Au vu des éléments produits de part et d'autre, étant souligné qu'il y a lieu de de tenir compte du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en tenant compte des 23 jours de RTT applicables, des jours de RTT pris au-delà du quota annuel (prorata temporis) et des temps de pause déjeuner, et observé que les décomptes de l'appelante se contentent de déduire a posteriori les sommes correspondantes au RTT pris, la cour retient, selon le calcul établi à titre subsidiaire par l'intimée, que l'association Mauldre et Gally reste redevable envers Mme [W] [L] de rappels d'heures supplémentaires mais seulement à hauteur des sommes de 196,58 euros au titre de l'année 2014 et 19,65 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 167,36 euros au titre de l'année 2015 et 16,73 euros au titre des congés payés afférents ; Le jugement est infirmé de ce chef ; Sur le travail dissimulé : S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; une telle intention, qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, et tenant notamment compte des jours de repos prévus et pris et du lissage de la rémunération effectuée par l'employeur, n'est pas caractérisée en l'espèce ;La demande d'indemnité forfaitaire formée à ce titre sera donc rejeté ; le jugement sera confirmé sur ce point » (arrêt attaqué p. 4 à 6, § 1 à pénultième) ; et aux motifs adoptés des premiers juges que : « Sur les horaires de travail « ( ) que le 1er octobre 2012 un accord d'entreprise a été régularisé concernant l'aménagement du temps de travail ; ( ) qu'au terme d'une réunion du comité d'entreprise en date du 6 février 2015, Monsieur [I], directeur par intérim a dénoncé et modifié cet accord par un courrier du 6 février 2015 relatif à la rémunération des astreintes en application de l'accord de branche de la convention collective du 15 mars 1966 ; ( ) que Madame [W] [L] et les trois autres cadres, chef de service, ont contesté cette dénonciation par courrier du 16 avril 2015 ; ( ) que suite à cette modification l'association Altia Mauldre et Gally a mis en place un système de badgage (Octime les 28 et 29 avril 2015) ; ( ) que l'association Altia Mauldre et Gally a mis en place une formation aux chefs de service par un formateur programmateur, Monsieur [R] de la société Octime ; ( ) que l'association Altia Mauldre et Gally a respecté les dispositions nécessaires à appliquer les modifications ; de ce que qui précède, le conseil ne fera pas droit aux demandes découlant de cet accord ; Sur la non production des documents réclamés par Madame [W] [L] : ( ) que les documents réclamés ne sont pas conservés par l'association Altia Mauldre et Gally passé ce le délai d'un an ; ( ) que les cahiers d'astreinte ne sont pas des documents visant à justifier du temps de travail effectués mais des notes confidentielles des résidants en retraçant leur vie privée et les problèmes de santé des résidents ; ( ) que Madame [W] [L] n'a jamais formulé de demandes spécifiques au titre d'interventions téléphoniques en période d'astreinte ; ( ) que Madame [W] [L] ne produit aucun documents justifiant cette demande tant sur les périodes de 2014 que de 2015, ainsi que des astreintes, le téléphone évalué forfaitairement ; de ce qui précède, le conseil ne fera pas droit aux demandes s'y rapportant ainsi qu'au travail dissimulé » (jugement p. 3 dernier et p. 4, § 1 à 11) ; 1°) alors que, d'une part, constitue une astreinte une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif, rémunéré ; que le juge ne peut faire peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié en retenant que les éléments produits par le salarié pour étayer sa demande ne prouvent pas le bien-fondé de celle-ci ; qu'en déboutant dès lors Mme [L] de toutes ses demandes à titre de rappel d'astreintes téléphoniques au motif que la salariée ne « justifie pas du volume de ses interventions téléphoniques » (arrêt attaqué p. 4, § pénultième), la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 devenu L. 3121-9, L. 3171-4 et R. 3121-2 du code du travail ; 2°) alors que, d'autre part, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'aux termes de son contrat de travail, Mme [L] était tenue à une obligation d'astreinte, l'ensemble du temps d'intervention étant porté sur le cahier d'astreintes et le temps d'intervention téléphonique figurant sur les relevés de la ligne du téléphone mis à sa disposition ; qu'en déboutant cependant Mme [L] de toutes ses demandes de rappel d'astreintes téléphoniques quand il était établi que l'association avait refusé de communiquer le cahier des astreintes et les relevés des appels téléphoniques dédiés aux interventions en période d'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5 devenu L. 3121-9, L. 3171-4 et R. 3121-2 du code du travail. 3°) alors q…