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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-20.979

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/10/2016
Numéro d'affaire
15-20.979
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01783

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1783 F-D Pourvoi n° P 15-20.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sébastopol papiers peints, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [I] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Sébastopol papiers peints, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 2004 par la société Sébastopol papiers peints en qualité de livreur manutentionnaire, suivant un contrat à durée indéterminée faisant suite à deux contrats à durée déterminée s'étant succédé à compter de mai 2002, M. [K] a été licencié pour faute grave par une lettre du 4 avril 2006 ; Attendu que pour condamner la société Sébastopol papiers peints à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces produites et des débats que, lors de son embauche, M. [K], de nationalité sénégalaise, a remis à la société une carte de séjour constituant un faux, que la fausseté du document a été révélée à l'employeur par les services de la préfecture de police de Paris en mars 2006, mais qu'aucune faute distincte de la situation irrégulière du salarié au regard de l'emploi, n'a été reprochée à l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle constatait que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir fourni de faux papiers lors de son embauche, la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige fixées par cette lettre, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Sébastopol papiers peints à payer à M. [K] une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut de visites médicales, l'arrêt rendu le 12 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Sébastopol papiers peints PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Sébastopol Papiers Peints à verser à Monsieur [K] les sommes de 4 537,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 1 739,52 € à titre d'indemnité de licenciement, 1 103,50 € à titre de rappel de salaires pour la période du 21 mars au 4 avril 2006, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif et un reçu pour solde de tout compte conformes à sa décision et à verser à Maître [C] [G] une somme de 2 500 € au titre de l'article 37 de la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; AUX MOTIFS sur le licenciement de Monsieur [K] QUE "Monsieur [K] a été licencié pour faute grave par lettre du 4 avril 2006, énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants : « Monsieur, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave.

En effet, vous nous avez fourni de faux papiers (carte de séjour) lors de votre embauche.

Cette conduite est préjudiciable aux intérêts de la société.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 31 mars 2000 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute.

Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement » ; QUE "Monsieur [K] soutient que, dès la signature de son premier contrat à durée déterminée, l'embauchant pour la période du 22 mai 2002 au 31 janvier 2003, il aurait informé son employeur de sa situation irrégulière au regard du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, ce qui n'aurait pas dissuadé la Société Sébastopol Papiers Peints de l'employer dans le cadre de deux contrats à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée, sans pour autant effectuer des démarches auprès du service de la main d'oeuvre étrangère, au mépris des dispositions du code du travail ; qu'il appartiendrait à l'employeur de fournir à la juridiction prud'homale « une explication objective et convaincante » sur cette absence de démarche dès lors que le salarié aurait allégué une information sur l'irrégularité de sa situation administrative ; que selon Monsieur [K], son licenciement ne pourrait avoir été légitimement prononcé pour faute grave, dans la mesure où la faute qui lui est reprochée, à savoir la production - non contestée - de faux papiers à l'embauche, était prescrite par application de l'article L.1332-4 du code du travail ; qu'il appartiendrait à son employeur de prouver qu'il n'aurait eu connaissance de la présentation d'une fausse carte de séjour que dans les deux mois précédant la rupture du contrat de travail du salarié ; QUE la Société Sébastopol Papiers Peints conteste avoir eu connaissance de la situation irrégulière de Monsieur [K] sur le territoire français avant le mois de mars 2006, date à laquelle ses dirigeants avaient été amenés à assister le salarié lors d'une confrontation organisée par les services de police à la suite d'une plainte - qui n'aura pas de suite - déposée par une cliente de la société ; que l'employeur précise que, lors de son embauche, Monsieur [K] avait présenté une carte de résident expirant le 24 octobre 2011, valable sur l'ensemble du territoire français, ainsi qu'un permis de conduire ; que la société indique qu'elle ne pouvait que rompre le contrat de travail de Monsieur [K] dès lors qu'elle avait appris qu'il était dépourvu d'autorisation de travail, et ce par application des dispositions d'ordre public de l'article L.8251-1 du code du travail ; qu'elle ajoute qu'elle n'avait pas à procéder aux vérifications imposées par l'article R.341-6 devenu l'article R.5221-41 du Code du travail, ces dispositions n'étant entrées en vigueur qu'au 1er juillet 2007, soit plus d'un an après le licenciement du salarié ; QU' "en application de l'article L.8251-1, alinéa 1, du Code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'en vertu de l'article L.8252-1 du même code, le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L.8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l'employeur définies par le présent code : 1° Pour l'application des dispositions relatives aux périodes d'interdiction d'emploi prénatal et postnatal et à l'allaitement, prévues aux articles L.1225-29 à L.1225-33 ; 2° Pour l'application des dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés prévues au livre Ier de la troisième partie ; 3° Pour l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prévues à la quatrième partie ; 4° Pour la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise » ; QUE les règles relatives au licenciement n'ont pas vocation à s'appliquer à un travailleur en situation irrégulière dès lors que l'employeur est tenu de mettre fin à son contrat de travail, la rupture du contrat devenant obligatoire, peu important le motif du licenciement ; QU'en revanche a été institué un régime spécifique d'indemnisation de la rupture d'un travailleur en situation irrégulière ; qu'aux termes de l'article L.8252-2 du Code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L.1234-5, L.1234-9, L.1243-4 et L.1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable [...] » ; QUE Monsieur [K] réclame, en plus des indemnités de préavis et de licenciement, une somme de 6 806,82 euros à titre « d'indemnité forfaitaire de trois mois de salaire en application de l'article L 8252-2 du Code du travail » ; que la version de ce texte résultant de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 n'est cependant pas applicable à un licenciement intervenu - comme en l'espèce - à une date antérieure ; QUE si l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture ; que l'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit en faire état dans la lettre de licenciement, et, s'étant placé sur le terrain disciplinaire, respecter les dispositions relatives à la procédure disciplinaire ; QU'il résulte des pièces produites et des débats que, lors de son embauche, Monsieur [K], de nationalité sénégalaise, a remis à la Société Sébastopol Papiers Peints une carte de séjour constituant un faux ; que la fausseté du document a été révélée à l'employeur pa…