Code du travail
Article L. 1225-33 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1225-33
Un décret en Conseil d'Etat détermine, suivant l'importance et la nature des établissements, les conditions d'application de la présente sous-section.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-33
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.372
Cour de cassationd'un fonds artisanal, le chef d'entreprise respecte, à l'égard des salariés de l'entrepreneur employés dans son établissement ou les dépendances de celui-ci et sous les mêmes sanctions que pour ses propres salariés, les prescriptions prévues : 1° A l'article L. 1225-29, relatives aux repos obligatoires prénatal et postnatal ; 2° Aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33, relatives aux dispositions particulières à l'allaitement ; 3° Au livre Ier de la troisième partie, relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés ; 4° A la quatrième partie, relatives à la santé et à la sécurité au travail. 19. Selon le deuxième, en cas de défaillance de l'entreprise, à laquelle il est recouru dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-15.321
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 8251-1 et L. 8252-1 du code du travail qu'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France n'est pas assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations pesant sur l'employeur entrant en cas de transfert du contrat de travail. Les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail font obstacle à ce que l'entreprise entrante soit tenue, en vertu de dispositions conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire de services, à la poursuite du contrat de travail d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-20.979
Cour de cassationL.8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l'employeur définies par le présent code : 1° Pour l'application des dispositions relatives aux périodes d'interdiction d'emploi prénatal et postnatal et à l'allaitement, prévues aux articles L.1225-29 à L.1225-33 ; 2° Pour l'application des dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés prévues au livre Ier de la troisième partie ; 3° Pour l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prévues à la quatrième partie ; 4° Pour la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise » ; QUE les règles relatives au licenciement n'ont pas vocation à s'appliquer à un travailleur en…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1225-33
Méthode et périmètre
Source et précautions
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