Code du travail
Article R. 341-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 341-6
Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, tout employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec demande d'avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger.
Cette démarche doit être effectuée au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'obligation mentionnée au premier alinéa est réputée accomplie.
Ces dispositions s'appliquent lorsque l'autorisation de travail produite par l'étranger est soit matérialisée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 341-2, soit un contrat de travail ou une demande d'introduction visés dans les conditions prévues à l'article R. 341-1-2. Elles ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par l'Agence nationale pour l'emploi ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au c de l'article R. 341-1-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 341-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-20.979
Cour de cassation; que la société indique qu'elle ne pouvait que rompre le contrat de travail de Monsieur [K] dès lors qu'elle avait appris qu'il était dépourvu d'autorisation de travail, et ce par application des dispositions d'ordre public de l'article L.8251-1 du code du travail ; qu'elle ajoute qu'elle n'avait pas à procéder aux vérifications imposées par l'article R.341-6 devenu l'article R.5221-41 du Code du travail, ces dispositions n'étant entrées en vigueur qu'au 1er juillet 2007, soit plus d'un an après le licenciement du salarié ; QU' "en application de l'article L.8251-1, alinéa 1, du Code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-29.183
Cour de cassationà la mention de l'identité et de l'adresse de toutes les parties intéressées ; que le tribunal, après avoir constaté qu'il avait été saisi par courrier du 23 juillet 2015, a déclaré la demande irrecevable en retenant qu'il ne mentionnait pas l'identité des élus et des syndicats intéressés ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles R341-6 et R341-17 du code du travail de la Nouvelle Calédonie ; Et ALORS QU'aucun texte n'exige que le nom et l'adresse des parties intéressées soient communiqués au greffe ou au juge dans le délai de la contestation ; qu'il appartient au tribunal d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant, au besoin, la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure ; que lorsque la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-60.573
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et R. 341-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société L'Exotique a organisé en son sein, à l'été 2012, les élections des délégués du personnel ; que le protocole préélectoral prévoyait que les listes électorales seraient affichées dans l'entreprise, sur les panneaux réservés, le 24 juillet, que le premier tour aurait lieu le 13 août et le deuxième tour le 27 août ; que, par une requête du 10 septembre 2012, le syndicat CGT-FO Nouvelle-Calédonie et M. X... ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d'annulation des élections ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 341-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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