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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-60.573

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/06/2013
Numéro d'affaire
12-60.573
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01077

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et R. 341-6 du code du travail de No…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et R. 341-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société L'Exotique a organisé en son sein, à l'été 2012, les élections des délégués du personnel ; que le protocole préélectoral prévoyait que les listes électorales seraient affichées dans l'entreprise, sur les panneaux réservés, le 24 juillet, que le premier tour aurait lieu le 13 août et le deuxième tour le 27 août ; que, par une requête du 10 septembre 2012, le syndicat CGT-FO Nouvelle-Calédonie et M.

X... ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d'annulation des élections ; Attendu que, pour dire la requête recevable, le tribunal retient qu'il appartient au chef d'entreprise d'établir et de publier les listes électorales et, par voie de conséquence, de fournir en cas de contestation les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité ; qu'en l'espèce, la société produit une note de service du 16 juillet 2012 invitant « l'ensemble du personnel à consulter les listes électorales pour savoir s'ils sont éventuellement électeurs et éligibles » ; que l'attestation du 15 octobre 2012 du comptable de la société indique que : « c'est moi qui ai affiché la note de service et la liste électorale des électeurs et éligible au 24 juillet 2012 » ; qu'ainsi la liste elle-même, qui aurait été affichée, ce qui est contesté par le demandeur, n'est pas produite aux débats ; que l'attestation n'indique ni la date, ni l'endroit auquel la liste contestée aurait été affichée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le syndicat et M.

X... se bornaient à soutenir qu'ils n'avaient pas souvenir de l'affichage de la liste électorale et qu'il appartenait au syndicat et au salarié requérant d'apporter des éléments de nature à établir que l'affichage n'avait pas eu lieu conformément aux dispositions du protocole préélectoral, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 2012, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société L'Exotique PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la requête formée le 10 septembre 2012 par le syndicat CGT-F.O.

Nouvelle Calédonie et M.

X... ; AUX MOTIFS QUE si l'action intentée devant le tribunal quant au contentieux de l'électorat doit l'être dans les trois jours de la publication de la liste électorale, il appartient au chef d'entreprise, qui a la charge de la preuve des effectifs et de la régularité de la liste électorale, d'établir et de publier la liste électorale et par suite de fournir, en cas de contestation, les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité ; que la société L'EXOTIQUE produit une note de service du 16 juillet 2012 invitant « l'ensemble du personnel à consulter les listes électorales pour savoir s'ils sont éventuellement électeurs et éligibles » ; que l'attestation du 15 octobre 2012 de M.

Y..., comptable, indique que : « c'est moi qui ais affiché la note de service et la liste électorale des électeurs et éligible au 24/07/2012 » (sic) ; que la liste elle-même, qui aurait été affichée, ce qui est contesté par le demandeur, n'est pas produite aux débats ; que l'attestation de M.

Y... n'indique ni la date, ni l'endroit auxquels la liste contestée aurait été affichée ; que faute de certitude quant à la date et au mode de publication de la liste électorale, le recours est recevable sauf à retourner la charge de la preuve qui pèse sur l'employeur ; ALORS QU'est irrecevable comme tardive la contestation relative à l'électorat introduite plus de trois jours après la date fixée par le protocole d'accord préélectoral pour la publication de la liste électorale, sauf, pour le requérant, à établir que l'affichage n'a pas eu lieu à la date fixée par cet accord ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord préélectoral, produit aux débats, prévoyait que la liste électorale serait affichée, sur les panneaux réservés, le 24 juillet 2012, ce que confirmait la note de service du 16 juillet 2012 ; que le syndicat CGT-FO NC et M.

X... ne démontraient ni même n'alléguaient que la liste électorale aurait été publiée à une date plus tardive voire qu'elle n'aurait pas été publiée avant le premier tour ; qu'ils se bornaient à affirmer qu'ils n'avaient pas « le souvenir de la publication d'une liste électorale » ; qu'en faisant, de ce fait, peser sur l'employeur la charge de démontrer que le protocole d'accord préélectoral avait bien été respecté, le tribunal d'instance a violé les articles 1315 du code civil et R. 341-6 du code du travail de Nouvelle Calédonie ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'annulation des élections des délégués du personnel de la société L'EXOTIQUE du 27 août 2012 ; AUX MOTIFS QUE M.

Darren Z..., âgé de 16 ans, a été embauché comme apprenti le 21 février 2012 ; que son contrat d'apprentissage est conclu pour une période du 12 mars 2012 au 11 mars 2015 moyennant une rémunération variant de 60 à 80% du SMAG ; que dès lors, M.

Z... ayant commencé à travailler dans l'entreprise plus de trois mois avant la date des élections litigieuses, avait vocation à être électeur ; qu'il a été exclu de la liste électorale ; qu'il convient en conséquence d'annuler les élections sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'éventuelle violation des principes généraux du droit électoral ; ALORS QUE l'irrégularité de la liste électorale ne peut entraîner la nullité de l'élection qu'à la condition d'en avoir faussé le résultat ; qu'en décidant que l'omission de M.

Z... de la liste électorale justifiait à elle seule l'annulation des élections, sans rechercher si cette irrégularité avait exercé une influence sur le résultat du scrutin, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp. 341-31 du code du travail en Nouvelle Calédonie, ensemble l'article R. 341-6 du même code.