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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.831

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/10/2016
Numéro d'affaire
15-19.831
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01804

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1804 F-D Pourvoi n° R 15-19.831 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z] [N].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de M. [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé par la société Pirogue le 15 juillet 2008 en qualité d'ouvrier agricole ; que le 1er janvier 2010, la société Pirogue a consenti un bail à ferme à M. [F] pour l'exploitation des terrains situés sur la commune du [Localité 1] avec les salariés y attachés et reprise de l'ancienneté ; que par lettre du 8 février 2011, le salarié a été licencié pour motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'espèce, M. [N] soutenait dans ses conclusions que cette règle avait été méconnue par M. [F] ; qu'en ne sanctionnant pas cette irrégularité, quand il résultait pourtant de la lettre de licenciement que l'exposant avait accepté la convention de reclassement personnalisé avant la réception de ladite lettre, qui comprenait l'énoncé du motif économique du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1233-65 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige ; 2°/ que dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de faire appel à un salarié temporaire au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise utilisatrice ; que, dans la présente espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M. [F] avait eu recours à un salarié intérimaire pour remplacer M. [N] dans son poste ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement économique de ce dernier reposait sur une cause réelle et sérieuse, les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres énonciations et ont par là même violé l'article L. 1251-9 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié reprises oralement à l'audience, que celui-ci ait invoqué l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison de l'absence de communication du motif économique avant son adhésion à la convention de reclassement personnalisé ; Et attendu ensuite, qu'ayant constaté que M. [F] n'avait pas, dans le délai de six mois suivant le licenciement, recouru à une main d'oeuvre temporaire pour accroissement d'activité, la cour d'appel a justement écarté l'application des dispositions de l'article L. 1251-9 du code du travail ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de sa formation individuelle, l'arrêt retient que le salarié n'avait émis aucune demande de formation en application des articles L. 6323-17 et suivants du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L. 1233-67 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que la rupture du contrat de travail à la suite de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis, et ouvre droit, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois ; que le salarié, dont la durée légale du préavis est inférieure à deux mois, perçoit dès la rupture du contrat de travail une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus ; Attendu que pour faire droit à la demande d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents du salarié, l'arrêt retient que celui-ci, compte tenu de son ancienneté et des dispositions de la convention collective applicable, avait droit à une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire qu'il aurait du percevoir dès la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait accepté une convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a violé par fausse application l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande au titre de la formation individuelle et condamne M. [F] à lui payer la somme de 2 703,16 euros au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 270,31 euros pour les congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 30 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] et le condamne à payer à Me Delamarre la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [N].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.

Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.

Le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l'article L 1233-3 du Code du Travail : - avoir une cause affectant l'entreprise parmi les « difficultés économiques », les « mutations technologiques »', ou « la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité » ; - avoir une conséquence, soit sur l'emploi (suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail (modification).

Lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision et ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.

Le licenciement ne peut, au surplus, intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible.

En l'espèce, M. [F] dirige une petite exploitation de production de bananes qui comptait quatre salariés.

L'employeur produit son bilan simplifié qui fait apparaître pour l'année 2010 un résultat d 'exploitation négatif, le niveau des ventes s'élevant à la somme de 111.830 €' tandis que celui des charges d'exploitation s'élève à la somme de 220.821 €.

Cet état de fait est confirmé par l'expert-comptable qui souligne l'existence « d'un niveau de charges fixes très important par rapport à la production de bananes soit 68 % du chiffre d'affaires ».

Les difficultés économiques sont également attestées par l'autorisation délivrée le 1er mai 2010 par l'administration pour une mise au chômage partiel de l'ensemble des salariés pour la période du 1er mai 2010 au 30 août 2010, et par les différentes correspondances entre l'employeur le la Préfecture de la Martinique relatifs aux difficultés liées au mécanisme d'attribution des aides (POSE! Bananes).