Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.547
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Discrimination • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/03/2014
- Numéro d'affaire
- 12-22.547
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00517
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 12-22.547, H 12-22.548, G 12-22.549, J 12-22.550, K…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 12-22.547, H 12-22.548, G 12-22.549, J 12-22.550, K 12-22.551, M 12-22.552, N 12-22.553, P 12-22.554, Q 12-22.555, R 12-22.556, S 12-22.557 et T 12-22.558 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.
X... et onze autres salariés employés en qualité de visiteurs médicaux par la société UCB Pharma ont été licenciés pour motif économique en décembre 2008 et janvier 2009 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment le versement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 33 2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 ; Attendu qu'en vertu de ce texte la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement, que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles ; Qu'il en résulte qu'à défaut d'autres dispositions de la convention collective, celles des rémunérations versées au cours de ce mois, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à onze salariés un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, les arrêts retiennent d'une part, que la prime de cycle perçue par les salariés en novembre 2008, d'un montant particulièrement élevé, a été versée en une seule fois, de sorte qu'il convient d'en conclure que c'est en toute connaissance de cause que la société UCB Pharma a décidé d'abonder le mois de novembre 2008, dont elle savait pertinemment qu'il allait servir de base de calcul à l'indemnité de licenciement et que d'autre part, le plan de sauvegarde de l'emploi a, de manière claire et incontestable fixé comme base de calcul la rémunération effective totale mensuelle gagnée pendant le mois précédant le préavis de licenciement, ce dont il résulte que c'est le salaire brut total du mois de novembre 2008, qui doit être retenu, toute proratisation étant écartée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés avaient perçu au cours du dernier mois un élément de rémunération dont la périodicité était supérieure à un mois, qui devait être inclue dans le salaire de référence de base au calcul de l'indemnité de licenciement pour sa part qui correspond à la rémunération dudit mois et sans que ce versement caractérise un engagement de l'employeur de tenir compte de l'intégralité de cette prime pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M.
Y... : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel retient que selon le plan de sauvegarde de l'emploi, le calcul de l'indemnité conventionnelle majorée de licenciement s'opère « sur la base du mois moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles de l'article 33 2° de la convention collective de l'industrie pharmaceutique », qui stipule que « la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, que les primes de toute nature entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, ainsi que les gratifications diverses ayant un caractère contractuel à l'exclusion des seules gratifications exceptionnelles, que le licenciement étant intervenu en janvier 2009, il s'avère que le salarié, qui a bien perçu une prime de cycle en novembre 2008, n'en a point perçu au mois de décembre 2008 et qu'il ne peut prétendre à voir cette prime de cycle incluse dans le calcul de l'assiette de l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme le soutenait le salarié, s'il n'avait pas fait l'objet d'une différence de traitement injustifiée de la part de l'employeur par rapport aux autres salariés de l'entreprise qui avaient été licenciés au mois de décembre 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société UCB Pharma à payer à Mmes et MM.
X..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I..., un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu'ils ont rejeté la demande de M.
Y... en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, les arrêts rendus le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société UCB Pharma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
Y... la somme de 500 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société UCB Pharma, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués, infirmatifs sur ce point, rendus au profit de Monsieur X..., Madame A..., Monsieur Z..., Madame B..., Madame C..., Monsieur D..., Madame E..., Madame F..., Madame G..., Madame H... et Madame I... d'AVOIR condamné la société UCB PHARMA à verser à chacun des onze défendeurs aux pourvois précités un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'AVOIR débouté la société UCB PHARMA de sa demande en remboursement du trop-perçu de l'indemnité de licenciement versée à Monsieur X..., Madame B..., Madame C..., Madame E..., Madame F..., Madame G... et Madame I... ; AUX MOTIFS QUE « (le salarié) soutient que, selon le PSE, le calcul de l'indemnité conventionnelle majorée de licenciement s'opère "sur la base du mois moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles de l'article 33-2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique", qui stipule que : "La base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement.
Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement" ; que le paragraphe suivant précise que les primes de toute nature entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, ainsi que les gratifications diverses ayant un caractère contractuel à l'exclusion des seules gratifications exceptionnelles ; qu'en l'espèce, le licenciement étant intervenu en décembre 2008, il s'avère que, lors du mois précédant, (le salarié) a perçu une prime de cycle de (xxx) euros ; que (le salarié) estime que, contrairement à ce que soutient la société UCB Pharma, il n'y a pas lieu à proratisation de cette prime de cycle, qui doit être intégrée entièrement à la rémunération effective totale mensuelle servant de base de calcul à l'indemnité de licenciement, ni le PSE, ni la convention collective ne prévoyant une telle proratisation ; qu'en tout état de cause, il fait valoir que le PSE qui a explicitement prévu une possible proratisation de l'indemnité de licenciement pour les salariés justifiant d'une année d'ancienneté incomplète, ne l'a pas retenue pour la base de calcul de cette indemnité et qu'il s'agit donc d'une clause claire, ne souffrant aucune interprétation ; que la société UCB Pharma est d'un avis contraire sur la base de calcul de l'indemnité de licenciement, en arguant du fait que toute prime dont la périodicité est supérieure au mois de versement ne doit être prise en considération que pour la part venant en rémunération de ce mois ; que pour étayer son point de vue, elle tente vainement de mettre en avant les stipulations de la convention collective des industries chimiques et une lettre du LEEM, syndicat des industries pharmaceutiques, du 26 mars 2008, s'y référant ou bien celles de la convention collective nationale des coopératives de consommation relatives au calcul de l'indemnité de congédiement en procédant, sans aucun fondement, à un raisonnement par analogie qu'il convient d'écarter ; qu'en effet, la prime de cycle perçue par (le salarié) en novembre 2008, d'un montant particulièrement élevé, a été versée en une seule fois, de sorte qu'il convient d'en conclure que c'est en toute connaissance de cause que la société UCB Pharma a décidé d'abonder le mois de novembre 2008, dont elle savait pertinemment qu'il allait servir de base de calcul à l'indemnité de licenciement de salariés qui seraient dispensés de préavis ; que comme le soutient (le salarié), le PSE a, de manière claire et incontestable, fixé comme base de calcul la rémunération effective totalement mensuelle gagnée pendant le mois précédant le préavis de licenciement et c'est donc bien le salaire brut total du mois de novembre 2008 qui sera retenu par la cour pour procéder à ce calcul, toute proratisation étant écartée » (arrêts rendus au profit de Messieurs X... et Z...) ; ET AUX MOTIFS QUE « (le salarié) soutient que, selon le PSE, le calcul de l'indemnité conventionnelle majorée de licenciement s'opère "sur la base du mois moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles de l'article 33-2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique", qui stipule que : "La base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement.
Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement" ; que le paragraphe suivant précise que les primes de toute nature entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, ainsi que les gratifications diverses ayant un caractère contractuel à l'exclusion des seules gratifications exceptionnelles ; qu'en l'espèce, le licenciement étant intervenu en décembre 2008, il s'avère que, lors du mois précédant, (le salarié) a perçu une prime de cycle de (xxx) euros ; que cette prime de cycle, destinée aux visiteurs médicaux du réseau PCP, fait l'objet d'un règlement intérieur, qu'(il) verse aux débats, et selon lequel, la prime se décompose en deux parties : la première, forfaitaire et la deuxième, liée…