Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-23.693
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/02/2025
- Numéro d'affaire
- 23-23.693
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00148
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Résumé
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de pré…
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 148 F-D Pourvoi n° D 23-23.693 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025 Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-23.693 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles,13 avril 2023), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante de vie par Mme [Z], suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 5 novembre 2018. 2.
Licenciée pour faute grave le 2 juillet 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 septembre 2019 de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur première à cinquième branches 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en ses sixième et septième branches Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 6°/ que le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche constitue le délit de travail dissimulé ; que, pour débouter Mme [V] de sa demande au titre du travail dissimulé, la cour d'appel - après avoir constaté que ''l'employeur admet avoir eu recours aux services de l'intéressée courant août 2018 en remplacement de son employée empêchée cet été, avant de l'engager en ses lieu et place en novembre suivant'' - a estimé que ''la nécessité d'un remplacement subit à l'occasion d'un emploi familial par un employeur dont le grand âge l'oblige à recourir aux services d'un tiers, durant une brève période de temps, et qu'elle ne déclara pas alors que son salarié habituel l'était et que l'appelante le fut quand elle reprit le poste durablement en novembre de la même année, ne permet pas de caractériser suffisamment l'intention coupable requise'' ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé, lequel résulte au contraire de l'absence de déclaration du salarié, en pleine connaissance de cause, par un employeur habitué à cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article L. 1221-10 du même code ; 7°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que ''de la discussion et des pièces versées aux débats, il ressort que la volonté de Mme [Z] de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, n'est pas démontrée par Mme [V]'', sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.
Sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis au terme de laquelle elle a écarté toute intention de dissimulation d'emploi de la part de l'employeur au titre du mois d'août 2018.
Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.