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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.644

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/12/2018
Numéro d'affaire
17-22.644
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01793

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2018 Rejet Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2018 Rejet Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1793 F-D Pourvoi n° Q 17-22.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Bruno X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société TPC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TPC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 juin 2017), que M.

X... a été engagé le 5 juin 1978 par la société LCC-CICE aux droits de laquelle vient la société TPC( la société) en qualité d'électromécanicien ; qu'à l'issue de trois examens médicaux des 6 janvier, 28 janvier et 11 février 2014 le salarié a été licencié pour inaptitude non professionnelle et refus sans motif légitime des postes de reclassement proposés ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le second moyen ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, hors toute dénaturation, constaté que la lettre de licenciement visait l'inaptitude du salarié et son impossibilité de reclassement ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

Bruno X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

Z... repose sur une inaptitude d'origine non professionnelle et d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité en application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail.

AUX MOTIFS QU'il appartient au juge prud'homal, saisi d'une contestation relative au licenciement d'un salarié pour inaptitude, de vérifier lui-même l'application des règles protectrices applicables au licenciement des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que l'application de ces dispositions protectrices n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude, le juge prud'homal devant rechercher l'existence de ce lien ; que M.

X... a souffert de troubles auditifs au cours de l'exécution du travail ; qu'il a été affecté, à partir de mars 2007, à un poste de contrôle électrique sur ligne Trafim dont un enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie a estimé qu'il ne l'exposait plus à un environnement bruyant ; que le 12 mai 2009, le médecin du travail a prohibé toute affectation à un poste exposé au bruit ; qu'à la suite d'une déclaration de maladie professionnelle du 7 novembre 2012 et de l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé, le 15 juillet 2013, de prendre en charge la lésion auditive invoquée par M.

X... au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles (déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible) ; que la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 13 novembre 2013, rejeté la demande de l'employeur tendant à lui faire déclarer cette prise en charge inopposable ; que si la société TPC indique avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, elle se prévaut seulement (page 9 de ses conclusions soumises à la cour) d'un dépassement du délai de prise en charge, non pertinent à lui seul alors que cette circonstance a justifié la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le salarié a été placé en arrêt de travail du 14 septembre au 24 décembre 2013 ; qu'il a reconnu, dans un courrier du 8 mars 2014 portant contestation du dernier avis d'inaptitude du médecin du travail, que cet arrêt n'avait pas une origine professionnelle et a précisé qu'une maladie cardiaque avait été détectée au cours du mois de décembre 2013 ; que l'avis d'aptitude du 6 janvier 2014 fait d'ailleurs allusion à une cause non professionnelle en prescrivant une dispense temporaire de port de chaussures de sécurité ; qu'un nouvel arrêt de travail, qualifié de rechute pour cause de troubles auditifs, est intervenu le 10 janvier 2014 ; que le médecin du travail, après avoir rendu son second avis d'inaptitude, a demandé au salarié de lui faire adresser un courrier par son cardiologue ; que ce dernier a indiqué, le 4 février 2014, que les résultats d'un coroscanner avaient été rassurants, qu'il existait quelques calcifications coronaires et que les anomalies scintigraphiques étaient plutôt imputables au bloc gauche ; qu'un autre médecin généraliste a prescrit, le 14 février 2014, un troisième arrêt de travail, qualifié d'initial, fondé sur des acouphènes bilatéraux, des troubles anxio-dépressifs en réaction à des soucis auditifs et une grande intolérance aux bruits ; que cet événement a été contemporain d'une part à la décision de la caisse primaire, prise dès le 12 février 2014, de refuser la prise en charge de la rechute, en raison de l'absence de modification de l'état de santé justifiant des soins ou une incapacité, d'autre part aux démarches de reclassement de l'employeur, traduites par des offres de poste faites par lettre du 17 février 2014 ; que le salarié a ensuite contesté les appréciations du médecin du travail, lui reprochant de minimiser son intolérance au bruit, tant dans un courrier du 8 mars 2014 qu'en saisissant l'inspecteur du travail deux jours après ; que M.

X... ne démontre pas avoir subi une modification de son état de santé en raison de ses troubles auditifs ; qu'en l'absence de toute constatation faite par un médecin spécialiste, les arrêts de travail prescrits par deux médecins généralistes n'ayant pas constaté personnellement ses conditions de travail ne suffisent pas à apporter cette preuve ; qu'alors que les avis d'inaptitude du médecin du travail ont été consécutifs à un relativement long arrêt étranger au travail et à la révélation d'une pathologie cardiaque dont l'absence de gravité n'avait pas encore été affirmée, ces avis n'indiquent nullement être fondés, fut-ce en partie, sur les troubles auditifs que le médecin du travail n'évoque que pour les besoins de la recherche de reclassement ; que la prise en compte des troubles auditifs pour justifier l'inaptitude est d'autant moins plausible que M.