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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.959

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/01/2017
Numéro d'affaire
15-19.959
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00066

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 66 F-D Pourvoi n° E 15-…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 66 F-D Pourvoi n° E 15-19.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Wurth Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président et rapporteur, Mme Guyot, M.

Rinuy, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Frouin, président, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Z], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Wurth Caraïbes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Z] a été engagée le 3 avril 2000 par la société Wurth Caraïbes en qualité de voyageur-représentant-placier ; que le 20 juillet 2004, elle a été victime d'une chute dans un escalier de l'entreprise et placée en arrêt de travail pour accident du travail ; qu'à l'issue de deux examens de reprise des 9 et 24 mai 2006, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail qui a préconisé, dans son dernier avis, un reclassement "sur un poste sédentaire sans déplacement en véhicule léger et sans marche prolongée, donc type de travail en bureau" ; que convoquée, par lettre du 29 mai 2006, à un entretien préalable fixé au 12 juin suivant, elle a été licenciée le 21 juin 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la société une somme à titre de trop-perçu sur l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré, par le médecin du travail, inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en jugeant le contraire, pour condamner Mme [Z] à rembourser à la société Wurth Caraïbes la somme de 2 185,02 euros au titre du montant des cotisations sociales dues par l'employeur sur l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ; Mais attendu que, selon le dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail intervenant à l'initiative de l'employeur sont assujetties aux cotisations sociales dès lors qu'elles constituent une rémunération imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; qu'il en résulte que l'indemnité compensatrice versée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, nonobstant son caractère indemnitaire, est soumise à cotisations dans la mesure où, en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, elle est assujettie à l'impôt sur le revenu ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que la salariée occupait un poste de commerciale pour lequel elle a été déclarée inapte, le médecin du travail précisant que seul un poste sédentaire pouvait lui convenir, que l'employeur démontre qu'il a vainement cherché un tel poste, notamment en produisant le mail adressé à la direction nationale ; Qu'en se déterminant ainsi, par ces seuls motifs, sans vérifier si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail et parmi les entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.1226-12 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt retient que l'employeur avait eu deux entretiens les 12 et 16 juin avec elle pour envisager les possibilités de reclassement et lui avait écrit le 17 juin 2006 ; Attendu, cependant, que l'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit non seulement l'impossibilité de reclassement mais également les motifs qui s'opposent à ce reclassement, ce avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la lettre informant la salariée des motifs s'opposant à son reclassement dans l'entreprise lui avait été notifiée le 17 juin 2006, soit postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable au licenciement notifiée par lettre du 29 mai 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation par l'employeur de son obligation de notifier au salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail, les motifs s'opposant à son reclassement, l'arrêt rendu le 13 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société Wurth Caraïbes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Wurth Caraïbes et condamne celle-ci à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX SEULS MOTIFS PROPRES QUE l'article L.122-49 devenu L.1152-1 du code du travail dispose qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que lorsqu'un salarié se plaint de harcèlement moral il lui appartient d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, à charge pour le juge d'apprécier s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué ; que la salariée ne produit aucune pièce permettant d'établir un quelconque fait fautif à l'encontre de son employeur, se contentant de simples affirmations nullement étayées ; que le seul fait qu'elle ait connu un épisode dépressif alors même qu'elle était en pleine procédure ne peut à lui seul, en l'absence de tout autre élément matériellement vérifiable, démontrer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef ; 1°) ALORS QUE , lorsque la preuve du droit à rémunération du salarié et la détermination de son calcul dépendent d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que madame [Z] faisait expressément valoir, d'une part, que ses clients avaient lors de ses arrêts de travail, traité directement avec la société Wurth Caraïbes, d'autre part, qu'en dépit des stipulations du contrat de travail, ni les primes sur marge, ni les commissions sur le chiffre d'affaires généré par ces transactions ne lui avaient été versées et, enfin, sommait l'employeur de produire les factures afférentes ; qu'en retenant que la salariée ne produisait aucun élément de preuve de nature à étayer sa demande, quand il appartenait à l'employeur de justifier du chiffre d'affaires réalisé par les clients du portefeuille de madame [Z] pendant la période sur laquelle portait la réclamation et, le cas échéant, du paiement des commissions générées par leurs transactions avec la société Wurth Caraïbes ou du fait l'en ayant libéré, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°) ET ALORS QUE madame [Z] soutenait que le harcèlement moral qu'elle avait subi résultait notamment, d'une part, du mépris que monsieur [H], gérant de la société Wurth Caraïbes, lui témoignait en dénigrant son travail et sa personne auprès de ses clients et en proposant à certains d'entre-eux de traiter directement avec lui plutôt que travailler avec elle, d'autre part, du défaut de paiement de ses commissions ou de ses primes, ou de leur paiement à un montant moindre que celui prévu au contrat de travail ; que, pour étayer ses allégations, la salariée versait aux débats, concernant les propos dénigrants, trois attestations de clients et salariés confirmant les agissements irrespectueux de l'employeur et de nature à porter atteinte à la dignité de la salariée, et s'agissant du défaut de paiement des accessoires de salaire, diverses attestations établissant l'existence de transactions et ses bulletins de salaire démontrant l'absence de paiement de commissions à la même période ; qu'en énonçant dès lors, que « la salariée ne produit aucune pièce permettant d'établir un quelconque fait fautif à l'encontre de son employeur, se contentant de simples affirmations nullement étayées », sans examiner, même sommairement, ces éléments de preuve de nature à établir les faits invoqué au soutien de la demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé et régulier et d'AVOIR, en conséquence, débouté madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l&…