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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-15.729

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2014
Numéro d'affaire
13-15.729
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02290

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 février 2008 en qualité de res…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 février 2008 en qualité de responsable marketing opérationnel par la société Direct labo ; qu'elle a été licenciée le 24 mars 2009 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2009 pour obtenir le paiement de dommages-intérêts et de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre du minimum conventionnel, l'arrêt retient qu'aucun des éléments produits par les parties ne permet de considérer que la demande de cette dernière relative à une modification contractuelle pour sa première période d'activité parisienne, est fondée au regard de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, quelle était la classification de la salariée au regard de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 applicable aux relations contractuelles pour la période en litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, d'une part, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, d'autre part, que a preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, incombe à l'employeur ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre des heures complémentaires et supplémentaires et du respect des dispositions relatives au repos quotidien et à la durée hebdomadaire maximale de travail, l'arrêt retient que celle-ci n'apporte aucun élément précis sur un rappel de salaire dû au titre d'heures complémentaires ou supplémentaires alors que l'employeur ne lui a jamais demandé d'effectuer des horaires autres que les siens sauf pour quelques déplacements très ponctuels qu'elle aurait pu faire à compter de septembre 2008, lesquels étaient inhérents à ses fonctions sans toutefois représenter des heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour ce qui concerne les heures supplémentaires et complémentaires, la salariée produisait des décomptes et des justificatifs suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, et que pour ce qui concerne le respect des règles relatives au repos quotidien et la durée hebdomadaire maximale de travail, il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve d'avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la cassation sur les deuxième et troisième moyens entraîne la cassation de l'arrêt du chef des demandes relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée à titre de rappel de salaire, à titre d'heures complémentaires et supplémentaires, à titre d'indemnité de travail dissimulé, à titre de dommages-intérêts pour non respect des règles relatives au repos journalier et à la durée hebdomadaire maximale de travail, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 22 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Direct Labo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Direct Labo et condamne celle-ci à payer à Mme lafon la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Oriane X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 24 mars 2009 reproche à Mme X... un premier grief tiré du «refus injustifié de vos objectifs du premier trimestre 2009, accompagné de la menace de ne plus exécuter certains de vos taches » ; que la menace de ne plus exécuter certaines tâches est réelle dans la mesure ou par e-mail du 9 février 2009 envoyé à son employeur elle déclarait : « sans rectification de mes objectifs, je ne touche plus aux contrats et je ne fais plus de support commercial à compter de ce jour » ; que l'employeur a d'ailleurs pris acte de cette position tout en regrettant cette situation de blocage sur une part essentielle de ses fonctions que la salariée entendait contester ; qu'il lui est reproché dans un deuxième grief d'avoir une attitude et un ton inappropriés ce qui est établi par la tonalité des échanges révélant le comportement irrespectueux de la salariée qui n'hésitait pas à donner des instructions ou des directives à son employeur ou à contester celles-ci d'une manière ouverte ; que le troisième grief formulé retient des informations délibérément erronées sur sa charge de travail et une délégation excessive des tâches qui lui incombent ainsi qu'une non exécution de bonne foi de son contrat de travail ; que s'agissant du quatrième grief relatif au suivi des dossiers et de reporting, l'employeur lui rappelle l'obligation de transmettre chaque lundi des tableaux de bord concernant le suivi général de son travail ce qui n'a pas été effectué comme le reconnaît elle-même Mme X... ; que l'ensemble de ces griefs constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison du comportement persistant de la salariée faisant preuve d'insubordination et d'opposition quasi systématique aux instructions ou directives qui lui étaient données par son employeur et auxquelles elle s'opposait parfois ouvertement ce qui a contribué à dégrader la qualité des relations existantes entre la direction et le personnel dans cette petite entreprise et porté atteinte à l'image de la société auprès des clients ; que l'appelante sera donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions relatives à son licenciement.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon les dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail : "Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur" ; que la présentation de la lettre de licenciement de madame X... respecte l'article sus-nommé ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige que le juge doit examiner ; que conformément au 2ème alinéa de l'article 12 du Code de procédure civile, les juges doivent restituer aux faits leur véritable qualification et qu'il suffit que renonciation porte sur des éléments objectifs et contrôlables ; qu'en l'espèce, la société DIRECT LABO formule à l'égard de la demanderesse des griefs et qu'il convient de les examiner ; attendu donc le 1er grief retenant "le refus injustifié de vos objectifs au 1er trimestre 2009, accompagné de la menace de ne plus exécuter certaines de vos tâches" ; qu'en réponse, madame X... affirme ne pas avoir eu une obligation" d'objectifs détaillés et contractuellement fixés, sauf à retenir son entretien d'évaluation du 22 septembre 2008 où elle s'est présentée dans des conditions de stress ne lui permettant pas d'évaluer clairement les demandes et d'apporter son propre argumentaire aux engagements de réussite attendus par l'employeur ; mais attendu que pour récuser l'affirmation d'absence d'objectifs, l'employeur rappelle les articles 6 et 6-2 du contrat de travail daté du 1er juillet 2008 qui détaillent une rémunération fixe complétée par une prime sur objectifs atteints, calculée suivant un barème défini trimestriellement, et qu'ainsi, pour exemple, il retient un calendaire de versement pour 75 % du montant attendu en fin d'année et en règlement trimestriel pour les 25 % restant ; et que pour confirmer ses dires, il verse aux débats les bulletins de paie de madame X... retenant un libellé de primes sur objectifs (en 2008 : septembre" 160,38 €, décembre : 1.000 € et janvier 2009 : 2.324 €), ainsi que le courriel du 6 février 2009 (pièce 16) confirmant la remise en mains propres à madame X... dès le 4 février 2009 de ses objectifs ainsi répartis : 50 % enseignes, 30 % laboratoires, 10 % ouvertures ; qu'en réponse, madame X... verse aux débats un courriel du 9 septembre 2009 (pièce 17) signifiant son désaccord sur la répartition retenue en ciblant les 30 % de négociations laboratoires pour les présenter comme inatteignables et noter dans les termes suivants son refus : « sans rectification de mes objectifs, je ne touche plus aux contrats et je ne fais plus de support commercial à compter de ce jour » ; que monsieur Yves Y..., PDG, a pris acte de cette position par un courriel du même jour en regrettant cette situation de blocage sur une partie essentielle des fonctions de madame X... qui ne respectait pas le bien-fondé des décisions prises dans le cadre du « trade marketing » validées par les administrateurs de la société ; et qu'ainsi, pour faire suite à ces échanges, la société présente cet ultimatum en non exécution des tâches définies contractuellement ; attendu donc le 2ème grief retenant "une attitude et un ton inappropriés" ; que l'employeur dit démontrer que madame X... « s'est montrée trop souvent contestataire, polémique et agressive, ce qui crée un climat tendu et des conditions de travail défavorables » et que pour confirmer ses dires, il verse aux débats les témoignages de madame Z... (pièce 19), monsieur A... (pièce20), ainsi que de très nombreux courriels échangés avec madame X... ; et que pour récuser ces plaintes, madame X... présente lesdites pièces comme subjectives et ne reposant sur aucun élément concret et dit non recevables les attestations précitées en raison des fonctions au sein de la SA DIRECT LABO des signataires et qu'elle dépose au dossier plusieurs dépositions dont celle de monsieur B..., pharmacien, (pièce 111) qui rappelle sa charge de travail et cependant sa disponibilité à satisfaire à toutes ses demandes ; que le Conseil de Prud'hommes retient de la lecture qu'il a faite des très nombreux courriels versés aux débats par les deux parties, des échanges d'ordre professionnel sur les différents axes de travail retenus dans la fonction de la demanderesse et en réponse du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur ; que la formulation écrite de cet outil de communication est basée sur une rédaction synthétique et que les deux parties l'inscrivent sur un ton à caractère familier usant du tutoiement et des formules rédactionnelles de type oralité, les juges disent infondé ce 2ème moyen ; attendu donc le 3eme grief retenant "des informations délibérément erronées sur votre charge de travail, délégation excessive à la normale des tâches qui vous incombent, non exécution de bonne foi de votre contrat de travail" ; qu'à la suite de l'arrêt de travail du 13 février au 12…