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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.899

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/04/2018
Numéro d'affaire
17-10.899
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00561

Résumé

Les dispositions de l'article 10.7.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, relatives aux licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, ne mettant à la charge de l'employeur aucune obligation de recherche de réemploi dans les entreprises du groupe dont il dépend, doit être approuvée la cour d'appel qui retient que l'achèvement des tâches pour lesquelles un salarié avait été engagé constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir constaté que l'employeur ne disposait d'aucun poste de réemploi à proposer en interne

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 561 F-P+B Pourvoi n° Y 17-10.899 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Mérouane Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 20 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sodraco international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sodraco international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 2015), que la société Sodraco international a engagé M.

Y... à compter du 2 février 2012 pour la durée du chantier de réalisation du terminal méthanier de Dunkerque ; qu'ayant été licencié le 16 avril 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen pris en ses deux dernières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui envisage une mesure de licenciement pour fin de chantier est tenu à une obligation conventionnelle de recherche de réemploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aucune proposition n'a pu être présentée au salarié à ce titre puisque l'entreprise n'exécutait pas d'autre chantier que celui du terminal méthanier ayant pris fin en avril 2013 ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme il le lui était pourtant demandé, si d'autres salariés avaient été embauchés dans l'entreprise après le licenciement de M.

Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1236-8 du code du travail, ensemble l'article 5 de la circulaire Boulin du 1er octobre 1989 et l'article 10.7 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ; 2°/ que l'employeur qui envisage une mesure de licenciement pour fin de chantier est tenu à une obligation conventionnelle de recherche de réemploi ; qu'en cas de licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal, selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, en application de l'article L. 1236-8 du code du travail, le chef d'entreprise ou son représentant informe et consulte les représentants du personnel, dans un délai de quinze jours avant l'envoi des lettres de notification du licenciement aux salariés concernés ; que cette information et cette consultation ont lieu au cours d'une réunion dont l'ordre du jour précise l'objet ; qu'à cette occasion, le chef d'entreprise ou son représentant remet aux représentants du personnel les indications tenant notamment aux mesures envisagées pour faciliter le reclassement hors de l'entreprise des salariés qui devront être effectivement licenciés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait organisé des réunions avec la référente Pôle emploi et avait permis au salarié d'obtenir un « visa capacités et compétences terminal méthanier » destiné à l'aider dans une recherche d'emploi, sans que l'employeur n'ait eu l'obligation de rechercher des emplois au sein du groupe, s'il existe, ou auprès de société extérieures ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1236-8 du code du travail, ensemble l'article 5 de la circulaire Boulin du 1er octobre 1989 et l'article 10.7 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ; Mais attendu que selon l'article 10.7.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, en cas de licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal, selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, en application de l'article L. 321-12 du code du travail, le chef d'entreprise ou son représentant informe et consulte les représentants du personnel (comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, délégués du personnel s'il en existe), dans un délai de quinze jours avant l'envoi des lettres de notification du licenciement aux salariés concernés ; que cette information et cette consultation ont lieu au cours d'une réunion dont l'ordre du jour précise l'objet ; qu'à cette occasion, le chef d'entreprise ou son représentant remet aux représentants du personnel les indications suivantes : - la date d'achèvement des tâches des salariés concernés ; - le nombre de salariés concernés en distinguant ceux pouvant éventuellement être réembauchés sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, par mutation ou reclassement interne ; - le nombre de salariés dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers pendant une période continue inférieure à 18 mois ; - le nombre de salariés engagés sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ; - les mesures telles que recours à la formation professionnelle continue, susceptibles de permettre le reclassement des salariés dans l'entreprise ; - les mesures envisagées pour faciliter le reclassement hors de l'entreprise des salariés qui devront être effectivement licenciés ; - les salariés effectivement licenciés qui seront, avec leur accord, inscrits au répertoire des offres et demandes d'emploi (RODE) des travaux publics, afin de faciliter la recherche plus rapide d'un emploi dans les entreprises de la branche ; Attendu que ces dispositions ne mettent à la charge de l'employeur aucune obligation de recherche de réemploi dans les entreprises du groupe dont il dépend ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne disposait d'aucun poste de réemploi à proposer au salarié en interne, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions conventionnelles en retenant que l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié avait été engagé constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondée pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que le licenciement de M.

Y... a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté M.