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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.302

Date
10/11/2021
Chambre
Chambre sociale
Numéro
19-24.302
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 3 octobre 2013, les sociétés Airelle et Flybus ont sollicité conjointement la désignation d'un expert, procédure prévue par l'article 7 de la convention collective, pour qu'il les accompagne dans la mise en oeuvre de l'arrêt de cassation, notamment concernant la détermination des salariés dont le contrat de travail devait être repris par la société Flybus et la mise en oeuvre des critères de priorité posés par la convention collective.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [K] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Airelle, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur amiable de la SNC Airelle, défendeurs à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: En dépit de la formule générale du dispositif qui confirme le jugement, l'arrêt n'a pas statué sur l'appel en garantie de la société Airelle à l'encontre de la société Flybus, dans la mesure où il ne résulte pas des Réponse de la Cour.
  • Portée: Le salarié licencié en méconnaissance d'un dispositif conventionnel organisant la poursuite du contrat de travail avec l'entreprise qui devient titulaire du marché, dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale des transferts des contrats de travail, peut à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l'objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d'effet, ou demander à l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant.

Conclusion : qui confirme le jugement, l'arrêt n'a pas statué sur l'appel en garantie de la société Airelle à l'encontre de la société Flybus, dans la mesure où il ne résulte pas des.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 1er février 2010
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1248 FS-B Pourvois n° G 19-24.302 X 20-15.096 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 I.

La société Flybus, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 19-24.302 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Airelle, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur amiable de la SNC Airelle, défendeurs à la cassation.

M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

II. 1°/ La société Airelle, société en nom collectif, 2°/ M. [S] [T], pris en qualité de liquidateur amiable de la SNC Airelle, ont formé le pourvoi n° X 20-15.096 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [H], 2°/ à la société Flybus, société par actions simplifiée unipersonnelle, défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi principal n° G 19-24.302 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

M. [H] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° X 20-15.096 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Flybus, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Airelle et de M. [T], ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Mariette, conseiller doyen rapporteur, M.

Pietton, Mme Le Lay, MM.

Barincou, Seguy, conseillers, Mmes Prache, Prieur, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° G 19-24.302 et X 20-15.096 sont joints.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/11/2021
Numéro d'affaire
19-24.302
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01248
Résumé source

Le salarié licencié en méconnaissance d'un dispositif conventionnel organisant la poursuite du contrat de travail avec l'entreprise qui devient titulaire du marché, dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale des transferts des contrats de travail, peut à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l'objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d'effet, ou demander à l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant