Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.497
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Télétravail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/11/2009
- Numéro d'affaire
- 08-41.497
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02246
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Résumé
Il résulte d'une part de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, d'autre part de l'article L. 1154-1 de ce code que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, retient qu'il ne démontre pas que les agissements dont il se plaint relèvent d'une démarche gratuite, inutile et réfléchie destinée à l'atteindre et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 1965 par la société Crédit commercial de France, devenue la société HSBC France, et exerçant en dernier lieu les fonctions de sous directrice d'agence, a été placée en arrêt de travail pour maladie entre le 16 octobre 2002 et le 16 octobre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire pour, notamment, harcèlement moral, et de diverses demandes indemnitaires ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 28 mars 2006 ; Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages intérêts pour refus de souscription à l'augmentation du capital social, alors, selon le moyen : 1° / que le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, il soutenait que Mme X... ne pouvait participer à l'augmentation de capital réservée aux salariés de l'entreprise en 2005, ayant atteint le plafond des versements volontaires qu'elle était susceptible d'effectuer au titre de l'année 2005 et ce, après avoir versé en octobre 2005 la somme de 1 562, 60 euros sur le Plan d'Epargne d'Entreprise (PEE) de la société HSBC ; que Mme X... ne contestait aucunement ce versement et le fait que le plafond des versements volontaires avait été atteint au titre de l'année 2005 ; qu'en affirmant que la société HSBC n'établissait pas que la salariée avait versé en octobre 2005 la somme de 1 562, 60 euros sur le PEE pour ensuite allouer à cette dernière des dommages intérêts en raison du prétendu préjudice causé par l'absence d'information par l'employeur de l'opération relative à l'augmentation de capital en 2005, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du vode de procédure civile ; 2° / que les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés par les parties ; que pour s'opposer à la demande de la salariée, la société HSBC faisait valoir, sans que ce fait soit contesté par Mme X... que l'intéressée avait pu effectuer un versement volontaire complémentaire de 5 000 euros sur le PEE, alors même qu'elle avait d'ores et déjà dépassé le plafond des versements volontaires qu'elle pouvait effectuer, dépassement qui lui avait permis de bénéficier du montant maximal de l'abondement susceptible d'être versé, ce qui compensait très largement le prétendu « préjudice » de Mme X... de ne pas avoir été informée d'une opération d'augmentation de capital à laquelle elle ne pouvait participer ; qu'en décidant néanmoins d'indemniser ce « préjudice », sans répondre au moyen péremptoire de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée faisait valoir qu'elle n'avait pas été informée de l'augmentation de capital, et qu'elle réclamait de ce chef des dommages intérêts, ce dont il se déduisait qu'elle contestait avoir été remplie de ses droits à ce titre, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi principal : Vu les articles L. 1152 1 et L. 1154 1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dés lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que, selon le second, dans sa rédaction alors applicable, la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral et de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que les agissements dont elle se plaint ne peuvent être considérés comme des agissements répétés de harcèlement moral et s'inscrivent dans l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, tant qu'il n'est pas démontré par la salariée qu'ils relèvent d'une démarche gratuite, inutile et réfléchie destinée à l'atteindre et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal, qui est subsidiaire : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires, l'arrêt rendu le 17 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société HSBC France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HSBC France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X..., (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Emilienne X... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat et à voir condamner la société HSBC au paiement de rappels de salaire jusqu'à la date de la décision prononçant la résiliation judiciaire, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommagesintérêts pour rupture abusive, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, et d'une indemnité de congés payés, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle avait été la victime.
AUX MOTIFS QUE Madame X... indique que dans le cadre du harcèlement moral qu'elle a subi elle atout d'abord fait l'objet de brimades et d'humiliations de la part de ses hiérarques directs, Monsieur Y..., chef d'agence et Monsieur Z..., chef de groupe et produit au soutien de ses affirmations les attestations de Monsieur A..., salarié et de Madame B..., représentante du personnel ; que sur ce point Monsieur A... a indiqué « Je l'ai vu craquer, ce qui ne m'a pas étonné puisqu'il était notoirement connu qu'elle subissait depuis des mois des brimades et humiliations de la part de sa hiérarchie », sans du tout détailler ou préciser quels seraient les brimades et humiliations en question ; que madame B... indique quant à elle «...
Elle expliquait les difficultés qu'elle rencontrait dans son travail et ses relations avec ses hiérarques directs...
Elle vivait cette situation d'autant plus difficilement que la qualité de son travail avait toujours été notoirement reconnue auparavant.
Pour parfaire le travail de sape entrepris à son encontre, la direction du Groupe a ordonné, en son absence, le déménagement de son bureau et a fait entasser ses affaires dans un box pour bien montrer à ses collaborateurs la disgrâce dont elle été victime.
Cela se passait à un moment où les délégués du personnel et le comité d'établissement protestaient contre des cas de harcèlement moral qu'ils déploraient dans l'établissement, certains faisant l'objet d'une saisine en Justice.
Celle-ci a lourdement condamné le C.
C.
F. pour ses pratiques dans une affaire similaire concernant un autre sous-directeur... », sans du tout détailler elle non plus les caractéristiques du « travail de sape » qu'elle dénonce et alors même qu'en qualité de représentante du personnel elle n'a jamais signalé à l'employeur le cas de Madame X... et ne justifie pas de son allégation selon laquelle à cette époque il y aurait eu des cas de harcèlement moral faisant l'objet d'une saisine en justice et d'une condamnation du C.
C.
F., la décision produite sur cc point concernant des faits commis en avril 2000, soit avant même l'arrivée de Madame X... à l'agence GUBERNATIS ; qu'ainsi les « brimades et humiliations » ne sont pas établies ; que Madame X... indique ensuite avoir fait l'objet d'un changement brutal de bureau dans des conditions inacceptables et produit au soutien de ses affirmations les attestations de Monsieur A... et de Madame B... susvisés, de Madame C... et de Madame D... ; que Monsieur A... a indiqué : « le 10 avril 2002 après-midi, la Direction Administrative du groupe de Nice m'a donné pour consigne de vider le bureau de la sous directrice... et de transporter et déposer son contenu vers un box du hall de l'agence dès mon arrivée le lendemain matin.
Le 11 avril … J'ai exécuté l'ordre donné, en l'absence de l'intéressée.
Monsieur Y..., directeur de l'agence GUBERNATIS est venu me voir pour s'assurer du déroulement du déménagement.
J'ai dû déposer les affaires de Madame X... au sol, le bureau et les armoires étant encore plein des affaires de la précédente occupante.