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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-17.560

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailPrimes / variableTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailCSE / représentants du personnelSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2013
Numéro d'affaire
12-17.560
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01339

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2012), que Mme X.…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2012), que Mme X...a été engagée le 1er février 1987 en qualité de médecin du travail par l'association Service interentreprise de santé au travail (SIST) ; que soutenant avoir fait l'objet de harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter Mme X...de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a considéré que celle-ci n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui devait rechercher si de tels éléments, pris dans leur ensemble et non isolément, étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ; que la cour d'appel a énoncé que le fait que son activité soit quantifiée et fasse l'objet d'études et de rapports statistiques n'était pas en soi la marque d'un agissement démonstratif d'un harcèlement moral ; qu'en statuant de la sorte, par un motif inopérant procédant de considérations générales et totalement déconnectées de la situation individuelle de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ qu'en considérant que les méthodes de gestion n'étaient pas en elle-même à l'origine des faits de harcèlement moral dont se prévalait Mme X..., sans examiner, comme elle y était pourtant invitées, les incidences desdites méthodes sur la situation particulière de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'en excluant enfin le harcèlement au motif que les chiffres incontestés fournis par l'employeur, que ce soit les demi-journées de travail ou le nombre des visites réalisées, notamment par comparaison avec les autres médecins ne permettent pas de donner consistance sérieuse aux accusations de stress et de pression au travail, quand peut constituer le harcèlement une méthode de gestion même généralisée dans l'entreprise, la cour d'appel a encore violé lesdites dispositions ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve, que la salariée n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé qu'aucun harcèlement moral n'était démontré envers le docteur X...venant de ses collègues ou de l'association SIST NARBONNE, d'AVOIR en conséquence refusé que l'employeur prenne intégralement à sa charge les indemnités financières réclamées pour harcèlement moral par Madame Y...et dirigées à tort contre Madame X...et d'AVOIR enfin débouté l'exposante de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS propres QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible déporter atteint à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, par la conjonction et la répétition de certains faits ayant entraîné une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail précise qu'il y a harcèlement moral lorsque « un ou plusieurs salariés font l'objet d'abus, de menaces, et/ ou d'humiliations répétées et délibérées dans des circonstances liées au travail » ; qu'il se déduit de ces différentes définitions que la reconnaissance du harcèlement moral suppose que soient mis en évidence des « agissements » de la part de l'auteur désigné, c'est à dire des actes, procédés ou manoeuvres susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité d'un tiers et que l'impact sur le plaignant n'est pas le seul critère d'appréciation ; que le harcèlement moral peut être le fait de l'employeur, de son représentant, d'un supérieur hiérarchique mais également de toute technique de gestion présentant les mêmes caractéristiques et non assimilable à l'exercice normal et légitime des prérogatives patronales ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du Code du travail, « Lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à ta partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » ; que les notions de « nombre d'entreprises affectées par médecin du travail », de « nombre annuel d'examen médicaux », « d'effectif de travailleurs placés sous surveillance » et de « demi-journée que le médecin du travail doit consacrer è ses missions en milieu de travail » ne sont pas propres au SIST de Narbonne mais résultent de l'applications du code du travail et notamment des articles R. 4623-9 et suivants sur l'« affectation » du médecin du travail et R. 4624-1 et suivante sur les « actions » du médecin du travail dans le cadre de l'organisation des « services de santé au travail » ; qu'en conséquence, le fait que son activité soit quantifiée et fasse l'objet d'études et rapporte statistiques, permettant notamment la comparaison de l'activité entre les médecins d'un même organisme et de différents organismes entre eux ; n'est pas en soi la marque d'un agissement démonstratif d'un harcèlement ; que si le directeur du travail de l'Aude relève que « Les impératifs de « rendement » exigés par la nouvelle direction notamment en termes de nombre de visites effectuées par rapport au nombre de personnes convoquées ont progressivement amené la direction du SIST et certains médecins du travail dont le docteur X..., à se trouver en opposition sur les méthodes de gestion des convocations visant à compenser l'absentéisme des salariés convoqués » et que « le système de prime attribuée par la direction aux secrétaires en fonction du nombre de salariés convoqués a introduit des « intérêts » divergents entre les secrétaires et le médecin du travail qui plaçait la qualité de la visite médicale avant le nombre de salariés reçus » (p. n° 20), l'appelante gardait une certaine maîtrise de son emploi du temps et de sa charge de travail notamment en ne faisant pas reconvoquer les absents ou en stoppant les rendez-vous à l'heure qui lui convenait ; que du reste les chiffres incontestés fournis par l'employeur sur son activité effective, que ce soit les demi-journées de travail ou le nombre de visites réalisées, notamment par comparaison avec les autres médecins du même établissement ou ceux du SIST 66, ne permettent pas de donner une consistance sérieuse aux accusations de « stress et de pression au travail » arguées par l'appelante au soutien de son action ; que par ailleurs il résulte des pièces communiquées que sur les 34 membres du personnel du SIST, seuls 3 médecins s'opposaient aux « méthodes managériales » de la direction, les autres attestant de « l'ouverture » et des qualités humaines et professionnelles du directeur ; que si la prétention du président de l'association employeur de « reverser » aux adhérents une part conséquente des cotisations payées illustre sans doute sa conception du rôle des services de santé au travail, elle n'est pas démonstrative d'agissement particulier générateur de harcèlement moral à l'endroit de Mme X...; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'appelante n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard.

AUX MOTIFS adoptés QUE, sur la constatation des problèmes psychologiques de Mme Y..., Mme Y...est suivie par un psychothérapeute ; que Mme Y...déclare que le travail avec le Dr X...aurait altéré son état de santé et quelle aurait dû " reprendre un traitement contre la spasmophilie ", que des prescriptions et arrêts de travail sont faits par son médecin traitant ; qu'en l'espèce, Mme Y...est convoquée devant la Justice pour deux affaires au moins ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE constate que Mme Y...est suivie médicalement ; que, sur les conclusions de l'expert concernant l'affaire Y.../ X..., que le contenu de la question n° 3 de l'ordonnance de l'expertise est : Rechercher tous les faits et moyens qui peuvent conduire à la manifestation de la vérité ; que Me A..., avocat de Mme Y..., a donné à M.

Z... le jugement de première instance de l'affaire Y.../ X...comme pièce dés le début de l'expertise ; que le Code du Travail stipule que l'employeur a une obligation de sécurité de résultats en matière d'accident de travail, et donc en cas de harcèlement psychologique, au sein de son entreprise ; qu'en l'espèce, le renvoi pour la mise en cause du SIST demandée par le Dr X...dans l'affaire Y.../ X...a été refusé par le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE section Activités Diverses ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE reconnaît que M.

Z... est en droit de faire état de ce fait issu de l'affaire Y.../ X..., relevée d'appel, dans son rapport d'expertise ; que, sur les courriers échangés entre M.

C..., M.

Z...et le Parquet, que ces échanges traitent de problèmes qui rappellent le caractère sensible de sujets de harcèlement psychologique ; qu'en l'espèce, ces courriers n'amènent rien à la manifestation de la vérité ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit qu'il a pris connaissance de ces courriers ; que, sur les mails de Mme Y...à la sortie de ses entrevues avec M.

Z..., que les mails produits sont des échanges entre Mme Y...et son avocat à la sortie des entrevues prévues et acceptées par toutes les parties dans leur protocole lors de la réunion du 21/ 10/ 10 avec l'expert ; qu'en l'espèce, il s'agit de la simple relation de faits ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit que les mails de Mme Y...montrent que celle-ci conserve l'acuité intellectuelle nécessaire, à la sortie de ses entretiens avec l'expert, à toute réflexion ; que, sur les autres constatations demandées par Mme Y..., Mme Y...demande au Conseil de Prud'hommes de constater un grand nombre de points concernant la tenue et le déroulement de l'expert…