Code du travail
Article R. 4623-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4623-9
Lorsque l'effectif d'une entreprise, d'un établissement ou d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail. Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après avis du médecin inspecteur du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4623-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-12.277
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en l'absence de recours, exercé devant l'inspecteur du travail, contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer opposable à une association interprofessionnelle de médecine du travail sa décision sur le licenciement d'un salarié, retient que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail était inopérant dès lors que cette association l'ayant mandaté ne bénéficiait pas de l'agrément de ses secteurs médicaux par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-17.560
Cour de cassation; que les notions de « nombre d'entreprises affectées par médecin du travail », de « nombre annuel d'examen médicaux », « d'effectif de travailleurs placés sous surveillance » et de « demi-journée que le médecin du travail doit consacrer è ses missions en milieu de travail » ne sont pas propres au SIST de Narbonne mais résultent de l'applications du code du travail et notamment des articles R. 4623-9 et suivants sur l'« affectation » du médecin du travail et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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