Code du travail
Article L. 4131-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4131-2
Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4131-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 24-70.010
Cour de cassationLe juge judiciaire ne peut être saisi, en application de l'article L. 4132-4 du code du travail, que par l'inspecteur du travail. Si tel est le cas, le juge judiciaire peut se prononcer sur l'existence d'un danger grave et imminent
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.885
Cour de cassationEnedis et GrdF à la mise en oeuvre de la procédure d'alerte au motif que « ce droit d'alerte n'[était] pas recevable dans sa forme et appara[issai]t infondé » ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite et a, en conséquence débouté les exposants de leurs demandes ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les dispositions des articles L. 2312-60, L. 4131-2 et L. 4132-2 à L. 4132-4 du code du travail ; 2°/ que l'exercice du droit d'alerte en situation de danger grave et imminent prévu aux articles L. 4131-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.802
Cour de cassationqu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection » ; vu l'article L. 4131-2 du code du travail qui dispose : « Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2 » ; vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.224
Cour de cassationque les consignes étaient donc bien d'exercer un droit de retrait collectif à une occasion d'agression d'un préposé, sans qu'un danger grave et imminent ne soit forcement avéré de façon individuelle ; qu'il y a eu à cette occasion un amalgame des droits issus de l'article L.2512-2 du Code du Travail relatif au droit de grève, du droit d'alerte de l'article L.4131-2 qui permet au CHSTC d'intervenir, non pour donner des consignes de retrait, mais pour une information et une concertation générale avec l'employeur, et des dispositions de l'article L.4131-31 relatif au droit de retrait ; Sur le motif raisonnable, la gravité et l'imminence du danger : qu'en l'espèce, les actes d'agression relatés, si ceux-ci peuvent avoir déclenché un droit de retrait pour les personnels directement et individuellement concernés,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-25.237
Cour de cassationEn l'absence de dispositions excluant l'exercice de ses pouvoirs, prévus par les articles R. 1455-5 à R. 1455-8 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut se voir interdire de statuer. N'excède pas ses pouvoirs qu'elle tire de l'article R. 1455-7 du code du travail cette formation qui, pour allouer une provision sur salaire, relève que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait constaté un danger grave et imminent d'exposition des travailleurs à l'amiante et qu'un recours de l'employeur sur la validité de la procédure initiée par ce comité n'avait toujours pas abouti
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.915
Cour de cassationà la défense ; qu'en décidant néanmoins que l'enquête du CHSCT était de nature à établir le harcèlement moral reproché à la directrice d'agence, sans tenir compte de l'empêchement de Mme X... et du fait qu'elle n'avait pas été en mesure de répliquer loyalement aux accusations portées contre elle, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L 4131-2 du code du travail ; 4°) ET ALORS ENFIN QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-17.560
Cour de cassation; que sur le droit d'alerte de 2004 du Dr X..., le Dr X...est médecin du Travail et effectue des visites en Milieu de Travail où il doit veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité exigées notamment par le Code du Travail, le Code de la santé publique, le Code de l'Environnement...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-42.456
Cour de cassationALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il refuse de retenir l'existence d'un harcèlement moral doit entraîner par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il considère que l'exercice du droit de retrait ne pouvait être justifié par « les problèmes relationnels, même sérieux, rencontrés par Madame X... dans son travail », en application des articles 625 du Code du Procédure civil et L. 231-8-1 (devenu L. 4131-2) du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4131-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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