Code du travail
Article D. 4132-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 4132-1
L'avis du représentant du personnel au comité social et économique, prévu à l'article L. 4131-2, est consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité.
Cet avis est daté et signé. Il indique :
1° Les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ;
2° La nature et la cause de ce danger ;
3° Le nom des travailleurs exposés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 4132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-17.560
Cour de cassationprendre immédiatement les dispositions nécessaires pour corriger cette situation ; que cet avis doit être daté et signé par le représentant du CHSCT, DP ou l'employé, et porté sur un registre spécial dont les pages sont numérotées en indiquant les postes de travail concernés, la nature et la cause du danger ainsi que le nom des travailleurs exposés (article D4132-1 du Code du Travail) ; que ce registre devant être laissé par l'employeur à la libre consultation des IRP, Médecins du Travail et autres Inspecteurs du Travail ; qu'il fait partie de la mission des Médecins du Travail de vérifier la présence de ce registre dans les entreprises et de le consulter lors de leurs visites ; qu'en l'espèce, le Dr X...n'amène aucune preuve de l'exercice de ce droit d'alerte ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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