Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.430
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/04/2019
- Numéro d'affaire
- 18-12.430
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00612
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 612 F-D Pourvoi n° G 18-12.430 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne I..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Yona Roche, enseigne KFC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme I..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Yona Roche, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 décembre 2016), que Mme I... a été sélectionnée par les services de Pôle emploi pour participer à une préparation opérationnelle à l'emploi (convention POE) dans la perspective de l'ouverture, le 8 octobre 2013, d'un restaurant, exploité par la société Yona Roche sous l'enseigne KFC à La Roche-sur-Yon ; qu'elle a signé le 13 août 2013 une convention en vertu de laquelle elle a été affectée du 3 septembre au 6 octobre 2013 au restaurant KFC de Lagord afin d'y suivre une formation d'employé polyvalent KFC ; que le 3 septembre 2013, la société Yona Roche a adressé à Mme I... une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée à temps partiel assorti d'une période d'essai de deux mois, pour un emploi d'employé polyvalent à effet au 7 octobre 2013 ; que le 1er octobre 2013, la société Yona Roche et Mme I... ont régularisé avec Pôle emploi une convention tripartite en vue de la conclusion d'un contrat unique d'insertion-contrat initiative emploi ; que ce contrat à temps partiel en qualité d'employé polyvalent de niveau 1, échelon 1, assorti d'une période d'essai de deux mois, a été régularisé le 3 octobre 2013 à effet du 7 octobre suivant ; que le 2 novembre 2013, la société Yona Roche a mis fin à la période d'essai ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que pendant la période du 3 septembre au 6 octobre 2013 l'intéressée n'avait exercé aucune activité pour la société Yona Roche, à laquelle elle n'était pas subordonnée et qui ne lui versait aucune rémunération, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant fait ressortir que la salariée avait bénéficié, à titre de mesure d'accompagnement, de l'aide à la prise de poste mentionnée dans le contrat initiative emploi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le troisième moyen est privé de portée par le rejet du premier moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR débouté Mme I... de sa demande tendant à voir requalifier la période de préparation opérationnelle à l'emploi du 3 septembre au 6 octobre 2013 en un contrat de travail à durée indéterminée et, par conséquent, condamner la société au paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE la société Yona Roche expose que : - les articles L. 6326-1 et L. 6326-2 du code du travail disposent d'une part que la préparation opérationnelle à l'emploi permet à un demandeur d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition de compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise et d'autre part qu'à l'issue de la formation qui est dispensée préalablement à l'entrée dans l'entreprise, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de 12 mois, soit un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de 12 mois ; - qu'elle ne pouvait pas être l'employeur de Mme I... durant cette période de préparation opérationnelle à l'emploi, aucun des critères caractérisant un contrat de travail n'étant alors rempli puisque d'une première part Mme I... a suivi sa formation auprès d'une entreprise qui est une entité autonome et parfaitement distincte d'elle ce qui exclut un lien de subordination entre Mme I... et elle-même, puisque d'autre part elle n'a versé aucune rémunération à Mme I... qui était payée par Pôle Emploi et enfin puisque Mme I... n'a pas fourni une réelle prestation de travail mais a bénéficié d'une formation ainsi qu'elle l'a elle même reconnu notamment dans un courrier du 15 novembre 2013 et sa requête devant les premiers juges ; qu'en réponse, Mme I... objecte : - que peu importe qu'elle ait effectué sa préparation opérationnelle à l'emploi auprès d'une entreprise tiers (KFC de Lagord) car la société Yona Roche restait responsable des conditions d'exécution de cette préparation puisqu'elle avait elle-même décidé de son détachement auprès de cette autre entreprise ; - que dans le cadre de cette préparation opérationnelle à l'emploi elle n'a bénéficié que de 14 heures de formation auprès de la chambre de commerce de La Roche-sur-Yon, qu'elle n'a bénéficié d'aucun encadrement spécifique durant cette période, et qu'en réalité elle a accompli un travail dans des conditions normales ce qui justifie la requalification de cette préparation en contrat de travail, peu importe qu'elle ait été payée à ce titre par Pôle Emploi, - qu'elle peut donc prétendre au paiement du salaire correspondant à cette période de préparation opérationnelle à l'emploi soit 1 414,50 euros ; que l'article L. 6326-1 du code du travail énonce : « La préparation opérationnelle à l'emploi individuelle permet à un demandeur d'emploi ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
L'offre d'emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi.
A l'issue de la formation, qui est dispensée préalablement à l'entrée dans l'entreprise, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de douze mois, un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois » ; que l'article L. 6326-2 du même code dispose : « Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la formation est financée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 et l'organisme collecteur paritaire agréé dont relève l'entreprise concernée peuvent contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de formation » ; que ces dispositions font clairement apparaître que la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle est un dispositif légal qui permet à un demandeur d'emploi présélectionné pour occuper un emploi correspondant à une offre identifiée déposée auprès de Pôle Emploi de bénéficier d'une action de formation destinée à ce qu'il acquiert un ensemble de compétences nécessaires pour occuper le poste de travail offert ; qu'en l'espèce, Mme I... a signé le 13 août 2013, avec Pôle Emploi, l'AGEFOS PME prise en qualité d'organisme paritaire collecteur agréé prévu par l'article L. 6326-2 précité, la chambre de commerce et de l'industrie de la Vendée prise en qualité d'organisme de formation et la société Yona Roche, une convention portant sur les conditions particulières de la préparation opérationnelle à l'emploi dont s'agit ; que cette convention notamment prévoyait que Mme I... devait bénéficier d'une formation externe auprès de la chambre de commerce et de l'industrie de la Vendée d'une durée de 14 heures et stipulait que le poste de travail à pourvoir in fine était celui d'équipier polyvalent de restauration rapide, que le contrat de travail envisagé prendrait la forme d'un contrat à durée indéterminée et que la date prévue d'embauche serait le 7 octobre 2013 ; qu'il est constant qu'aucune des stipulations de cette convention ne permet d'assimiler cette période de préparation opérationnelle à l'emploi à un contrat de travail ; qu'à cette convention se trouve annexé un document intitulé « Formation employé polyvalent KFC 30 h/ sem sur 5 semaines du 3 septembre au 6 octobre 2013 » signé de la société Yona Roche et de la main de Mme I... qui détaille, semaine par semaine de la période, les actions de formation dont celle-ci devait bénéficier ; que ce document précise que cette formation serait dispensée au sein de l'entreprise « KFC La Rochelle » implantée à Lagord et désigne un « tuteur en la personne de Mme S...
Perrot. » ; qu'il ressort de cette convention et de ce document, ce qui au demeurant n'est pas contesté par Mme I..., qu'aucune des actions de formation prévues dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi ne s'est déroulée au sein de la société Yona Roche dont il est de surcroît établi qu'elle n'avait pas encore ouvert le seul établissement qu'elle devait exploiter à compter du 8 octobre 2013 ; qu'or il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, comme en l'espèce, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en l'occurrence, outre que Mme I... se limite à des affirmations au sujet de son activité au cours de la période de préparation opérationnelle à l'emploi pour en déduire péremptoirement qu'elle n'a pas bénéficié d'une formation mais qu'elle a travaillé dans des conditions telles qu'elle peut se prévaloir d'un contrat de travail, il est constant que Mme I... n'a pas exercé au cours de la période dont s'agit la moindre activité au bénéfice de la société Yona R…