Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.930
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/04/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.930
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00599
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 599 F-D Pourvoi n° Q 18-11.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Q...
F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Astral, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M.
F..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Astral, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 16 janvier 2007 en qualité de livreur installateur par la société Astral, M.
F... a été élu délégué du personnel en novembre 2007 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 6 juin 2008 et que le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 6 octobre 2011, à l'issue de la seconde visite de reprise ; que l'employeur a, par lettres du 20 octobre 2011, convoqué les délégués du personnel afin de procéder à leur consultation sur les possibilités de reclassement du salarié et convoqué ce dernier à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 janvier 2012, après autorisation administrative du 2 janvier ; que, par jugement du 13 mai 2014, confirmé le 8 janvier 2015, le tribunal administratif a annulé l'autorisation administrative de licenciement du salarié ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée ; Attendu que pour dire le licenciement pour inaptitude du salarié fondé et le débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires formées à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur a adressé le 20 octobre 2011 au salarié en sa seule qualité de délégué du personnel titulaire de cette entreprise une convocation pour le 26 octobre 2011 en vue de la consultation es qualité sur les propositions de reclassement le concernant, en sa qualité de salarié déclaré inapte à son poste, qu'il en résulte que l'employeur a satisfait à sa double obligation de se prononcer de manière éclairée, au vu notamment de l'avis du délégué du personnel dont il avait nécessairement connaissance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait été convoqué le 20 octobre 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l'avis des délégués du personnel avait été recueilli après l'engagement de la procédure de licenciement, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire fondée sur ce texte, l'arrêt retient que l'octroi de l'indemnité prévue par ce texte est subordonnée à une atteinte portée au statut protecteur du salarié élu délégué du personnel et à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, qu'en l'espèce l'employeur a respecté le statut protecteur dont bénéficie le salarié en sollicitant l'autorisation administrative requise, peu important que celle-ci ait ensuite été annulée pour des motifs qui ne concernent pas la cause réelle et sérieuse de ce licenciement ; Attendu, cependant, que le salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation administrative qui a été annulée, peut demander, dans les deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il a droit, lorsque l'annulation est devenue définitive, au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; que s'il ne demande pas sa réintégration, il a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois, et, le cas échéant, aux indemnités dues au salarié selon le droit commun en cas de licenciement, s'il en remplit les conditions ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne la société Astral aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Astral à payer la somme de 3 000 euros à M.
F... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M.
F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION M.
F... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la proposition de reclassement est bien réelle et satisfait à l'exigence du code du travail et à la taille de l'entreprise, de l'AVOIR débouté, en conséquence, de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement et du préjudice subi, et de ses demandes subséquentes, AUX MOTIFS QU'« il résulte des termes de la lettre de licenciement notifiée à M.
F... que la société Astral a licencié le salarié aux motifs suivants : « en raison de votre inaptitude déclarée par le médecin du travail et de cette impossibilité de reclassement nous ne pouvions maintenir le contrat de travail et nous avons donc été contraints d'envisager votre licenciement pour cause réelle et sérieuse » ; que M.
F... fait grief à la société Astral de ne pas avoir respecté ses obligations en ne consultant pas préalablement les délégués du personnel sur l'offre de reclassement et de ne pas lui avoir notifié individuellement cette proposition et enfin, de ne pas avoir recherché d'autres possibilités de reclassement ou encore de ne pas justifier d'une impossibilité de lui trouver un autre poste ; que M.
F... a été déclaré inapte à la suite d'un accident du travail et ni cette inaptitude, ni son origine professionnelle n'est ici contestée ; que l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litigie dispose que « lorsqu'à l'issue des périodes de dusspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écriutes du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.