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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.458

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/04/2019
Numéro d'affaire
17-27.458
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10386

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10386 F Pourvoi n° X 17-27.458 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme M...

V....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sofrade, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme M...

V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sofrade, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V... ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofrade aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sofrade à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sofrade PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé à la date de l'arrêt la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme V..., d'AVOIR dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné la société Sofrade à payer à la salariée les sommes de 69 480,00 € à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, 6 948,18 € au titre du préavis, 694,81 € au titre des congés payés y afférents, 1 852,84 € à titre d'indemnité de licenciement, 16 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'AVOIR condamné la société Sofrade aux dépens de première instance ainsi que d'appel et d'AVOIR rejeté ses demandes de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Que Mme V... née le [...], a été engagée le 6 Avril 2010 en qualité de Directrice de magasin par la SA Sofrade, moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel moyen de 2316,06 € ; Que Mme V... a été déléguée du personnel pendant l'exécution du contrat de travail et elle a en Décembre 2015 été élue pour un nouveau mandat ; Que le 28/02/12 le contrat de travail de Mme V... a été suspendu pour cause d'accident du travail ; Que le 21 février 2013, après la visite de reprise, le Médecin du Travail a déclaré Mme V... apte mais avec des restrictions constituées par l'interdiction de la laisser seule en boutique ainsi que par l'absence de port de charges, de tâches de ménage, de déballage et d'utilisation d'une échelle ; Que le médecin du travail qui rencontrera ultérieurement Mme V... maintiendra les termes de son avis, et ce dernier après recours de la SA Sofrade a été confirmé par décision de l'Inspecteur du Travail le 7 novembre 2013 ; Qu'il est acquis aux débats qu'après la visite de reprise la SA Sofrade a dispensé Mme V... d'exécution de son contrat de travail que c'est le 12 Novembre 2013 qu'elle l'informera qu'il lui incombait de se présenter le 13 Novembre 2013 sur son lieu de travail pour reprendre l'exercice de ses fonctions ; Que le 5 Décembre 2013 Mme V... a été victime d'un accident de travail (cette qualification juridique d'abord contestée a été judiciairement reconnue par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 30 Septembre 2015) et depuis le contrat de travail se trouve pour cette cause toujours suspendu ; Que le 17 avril 2014 Mme V... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et devant donc produire les effets d'un licenciement nul lui ouvrant à ce titre droit aux indemnités réparant son préjudice ainsi qu'à celle pour violation de son statut protecteur ; Que Mme V... est fondée à faire grief aux premiers juges de s'être déterminés après avoir incomplètement répondu à ses moyens et même en s'abstenant de tirer les exactes conséquences de leurs constatations afférentes à la chronologie des faits telle qu'elle a été ci-avant décrite ; Qu'il échet donc de réexaminer le litige ; Qu'il est patent qu'au soutien de sa demande de résiliation Mme V... supporte exclusivement la charge de prouver que l'employeur a commis des manquements à ses obligations contractuelles et légales d'une gravité telle qu'ils s'opposent à la poursuite d'exécution de la relation contractuelle ; Qu'à cet égard Mme V... reproche à l'employeur l'absence de respect des préconisations du médecin du travail et notamment la dispense d'activité, mais aussi un harcèlement ; Que conformément aux principes précédemment énoncés Mme V... satisfait à l'obligation probatoire pesant sur elle, étant relevé que les manquements de l'employeur retenus dans leur ensemble pour caractériser le harcèlement, mais encore même pris isolément, justifient le prononcé de la résiliation judiciaire de la relation contractuelle, et nécessairement avec les effets d'un licenciement nul du seul fait du statut de salariée protégée et de l'absence d'autorisation administrative ; Qu'en effet déjà la dispense d'activité imposée à Mme V..., quand bien même le salaire était payé, est de nature à justifier la résiliation ; Que l'argument tiré par la SA Sofrade - qui occupe plus de cinquante salariés - de sa difficulté à aménager le poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail, ni celui afférent au recours exercé contre l'avis d'aptitude alors, et l'appelante le rappelle justement, qu'il n'était pas suspensif, ne légitiment ladite dispense d'activité, d'autant plus que celle-ci avait une incidence sur la rémunération de la salariée ainsi que sur l'exercice de son mandat de déléguée du personnel et en tout état de cause il s'agit d'une inexécution de l'obligation essentielle de fourniture de travail ; Que d'évidence l'éloignement de la salariée du lieu de travail et de l'entreprise restreignait l'exercice du mandat ; Que contractuellement Mme V... recevait une rémunération pour partie fixe et pour partie variable liée à un intéressement sur le chiffre d'affaires ; Que la SA Sofrade a certes continué à payer le fixe et l'intéressement sur le chiffre d'affaires du magasin, mais Mme V... observe justement que faute de pouvoir oeuvrer elle-même à l'amélioration du chiffre d'affaires de cette boutique, la décision de l'employeur la privait au moins des chances de percevoir une rémunération plus élevée, d'autant que l'employeur - et il le dit lui même - était très satisfait de l'activité déployée par l'appelante ; Que par ailleurs Mme V... fait suffisamment ressortir la résistance reprochable de l'employeur à se conformer à l'avis d'aptitude et ceci avant comme après la reprise effective du travail ; Qu'il suffit pour s'en convaincre de citer le PV de réunion extraordinaire du CHSCT du 5 Juin 2013, en présence du médecin du Travail et de l'Inspecteur du Travail dont il s'évince que non sans tenter, en invoquant le péril économique que représenterait pour la boutique l'obligation de faire travailler Mme V... en binôme, d'inciter le Médecin du Travail à modifier son avis, la SA Sofrade est demeurée sourde à toutes les propositions d'organisation émises, étant relevé qu'au vu de l'avis d'aptitude, l'appelante ne souffre aucun grief de ne pas avoir demandé de mi-temps thérapeutique; Que la SA Sofrade ne peut sérieusement légitimer sa décision par le souci de respecter son obligation de sécurité et protéger la salariée, alors que le PV de réunion du Comité d'Entreprise du 24 Juin 2013, cite la remarque du représentant de l'employeur à l'issue de nouvelles discussions autour du cas de Mme V... « il ne voit pas de solution, c'est à celui qui craquera le premier » ; Qu'en Novembre 2013 - étant relevé que la SA Sofrade mettra enfin en place une organisation des temps de travail de Mme V... et des salariées oeuvrant dans le rayon exploité par elle au sein du magasin le Printemps qui avait du reste été évoquée dans la réunion du 5 Juin 2013 précitée - la Cour ne peut que s'étonner de concert avec Mme V... du procédé non dépourvu de caractère vexatoire consistant à impartir à celle-ci l'ordre le 12 Novembre de se présenter sur son lieu de travail le 13 Novembre, rien d'autre ne justifiant, au vu de ce qui avait précédé, l'absence de tout délai de prévenance ; Que ce n'est pas sans raison que Mme V... impute à Mme W... les reproches injustes émis le 5/12/13 non exempts de volonté de mettre celle-là en difficultés, et du moins de manifester à nouveau une résistance au respect de l'avis d'aptitude ; Que sur ce point il suffit de constater qu'il résulte de l'enquête de la CPAM et de l'audition dans ce cadre de Mme W... que celle-ci a fait grief à Mme V... d'avoir fermé le magasin de 13h à 14h alors que pendant cette durée, du fait des plannings des autres salariées affectées en binôme avec elle, elle se retrouvait seule à travailler - ce qui n'est aucunement contredit - donc dans les conditions prohibées par le médecin du travail ; Que Mme W... reprochait donc à tort à Mme V... un fait qui ne procédait que d'une carence d'organisation de l'employeur et ceci de plus fort alors qu'il appert des échanges de mails du 12 Novembre 2013 entre la Responsable des Ressources humaines et Mme V... - Mme W... figurant comme destinataire en copie - que fût-ce exceptionnellement il avait été décidé au moins le 13 Novembre 2013 que le magasin serait fermé pendant la pause déjeuner si la salariée se retrouvait seule, ce qui en l'absence d'autres directives avait pu laisser croire à Mme V... que le recours à une telle solution était possible, ce qu'elle a fait le 5 Décembre 2013 ; Qu'il s'infert suffisamment du tout, sans qu'il y ait lieu de répondre à tous les détails des argumentations, qu'en infirmant le jugement querellé il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul ; Que la SA Sofrade sera donc condamnée à payer les indemnités conventionnelles de rupture telles qu'elles résultent des exacts calculs de Mme V..., qui du reste ne sont pas subsidiairement discutés ; Qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire et de l'effectif de l'entreprise c'est la condamnation de la SA Sofrade à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 16000 € qui remplira Mme V... de son droit à réparation des conséquences de son licenciement nul ; Qu'en considération de la date de rupture du contrat de travail qui est celle du présent arrêt, de la date d'expiration du mandat de déléguée du personnel augmentée des 6 Mois de protection, conformément à ce que fait valoir l'intimée c'est dans la limite de 30 mois, en application ensemble des articles L.2411-5 et L.2314-27 du Code du Travail que Mme V... est fondée à obtenir condamnation de l'employeur à payer la rémunération qui aurait dû lui revenir, soit la somme de 69480,00 € et ceci à titre de réparation de la violation de son s…